Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.593

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 87-42.593

Non publiéLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la Société SECMO, dont le siège est ... à Neully-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation de deux jugements rendus le 20 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de :

1°) Monsieur X... Jean-Charles, demeurant ... (Val-d'Oise),

2°) Monsieur Y..., demeurant 22, avenue du Président Pompidou à Rueil Malmaison (Hauts-de- Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois 87.42-592 et 87.42-593 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'études de construction de maisons et ouvrage (SECMO) reproche aux jugements attaqués (Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 20 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Y..., salariés licenciés pour motif économique le 21 juin 1986, une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que selon le pourvoi en indiquant que la Société a décidé unilatéralement de réduire le délai de préavis, le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des lettres du 9 juillet 1985 adressées par la Société à ses salariés ;

Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes a relevé, sans dénaturer les lettres du 9 juillet 1985, que par lettres du 21 juin 1985, la Société avait écrit aux salariés que leur préavis, commencé ce même jour, se terminerait le 25 juillet 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Secmo, envers MM X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720facd580146773eff77

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