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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée28 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.117

Cour de cassation

Mme X..., qui a été licenciée par son employeur, l'entreprise Nord Riviera Transports Pavesi et fils, pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en n'ayant pas sursis à statuer et saisi le tribunal administratif pour appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... n'avait élevé aucune contestation sérieuse de la légalité d'une telle décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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14606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement le 29 novembre 1984 ; que la société a ultérieurement, sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement de M. Y... reposait sur la suppression du poste qu'il occupait à la Rochelle ; que ce motif avait un caractère économique et que la cour d'appel de Poitiers, en le niant, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la direction départementale du travail de Charente-Maritime, après avoir refusé son autorisation, a dressé un procès-verbal contre M.

14607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.343

Cour de cassation

l'employeur avait commis une fraude en licenciant sa salariée pour motif économique et que le motif économique invoqué s'avérant être un faux motif, il appartenait au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et que celui-ci n'était justifié ni par des raisons économiques, ni par des causes réelles et sérieuses ou des fautes graves ; Attendu cependant que le jugement du tribunal administratif a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 27 juin 1986 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.057

Cour de cassation

Mme Y..., licenciée par son employeur, la société Maison Carvel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la rupture du contrat était justifiée par un ralentissement de l'activité de l'entreprise constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, qu'en l'espèce, la question soumise était

14609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.823

Cour de cassation

la salariée n'a exprimé ses prétentions définitives que dans une note en délibéré, alors aussi que la somme de 7 488,27 francs demandée au titre de l'indemnité de licenciement ne correspond pas au total de deux sommes demandées à ce titre lors de l'audience de conciliation, alors, encore, que les juges ne pouvaient retenir que l'employeur ne contestait pas devoir à la salariée le montant de la somme de 7 488,27 francs à titre d'indemnité de licenciement tandis qu'il en contestait précisément les modalités de calcul, alors, de plus, que le jugement déclare d'office la salariée irrecevable en certains chefs de demande, sans indiquer sur quel moyen soulevé d'office il se fonde, moyen qui n'a pas été contradictoirement débattu, et alors, enfin, que la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts…

14610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.754

Cour de cassation

la salariée le 21 février 1983 pour avoir refusé d'observer le nouvel horaire institué par l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif intervenu en violation du refus d'autorisation de l'inspection du travail, alors, selon le porvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de Mme X... était intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et a refusé de déclarer un tel licenciement abusif a violé, par refus d'application, l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l'Administration ;

14611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-43.942

Cour de cassation

l'employeur d'examiner l'ordre des licenciements et de proposer au concluant au jour du départ de M. X... le poste d'agent technico-commercial ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait sollicité l'autorisation de licencier M. Y... et M. X... et que celle-ci n'avait été donnée que pour le premier, a exactement énoncé qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir avoir respecté l'ordre des licenciements ; que, d'autre part, elle a constaté que M. Y... ne contestait pas avoir refusé le poste de M. X... qui lui avait été proposé antérieurement au licenciement ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

14612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-42.485

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts, complément de préavis, indemnité de départ à la retraite, rappel de salaire, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, l'annulation de l'autorisation tacite ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique pouvant le justifier, il appartenait au juge judiciaire d'en apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les

14613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-40.134

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1987), que M. X... a été licencié par le Centre artisanal de rationalisation des techniques de gestion (CARTEG) pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief, selon le pourvoi, à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir méconnu les conclusions du CARTEG qui a clairement reconnu dans ses conclusions de première instance, être assujetti à l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à un licenciement pour motif personnel d'un salarié, dès lors qu'elle avait procédé à un licenciement pour motif économique depuis moins d'un an ; en deuxième lieu, d'avoir violé l'article L.122-14-6 du Code du travail en décidant que le préjudice né de la brusque rupture était réparé par l'allocation de l'indemnité contractuelle de…

14614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381

Cour de cassation

Dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.

14616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-41.792

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-41.792/C à 88-41. 797, formés par la société SUD-EST METAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Gard), en cassation des jugements rendus le 23 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit : 1°) de Madame A... VIL, demeurant ... (Gard), 2°) de Madame Sonia C..., demeurant rue des Barris, à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard), 3°) de Madame Carole Y..., demeurant ... (Gard), 4°) de Madame Sylvie Z..., demeurant ... (Gard), 5°) de Monsieur X... HERNANDEZ, demeurant ... (Gard), 6°) de Monsieur Pierre B..., demeurant ... (Gard), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M.

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