Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.485

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-42.485

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1987) que Jean-Paul X., directeur général de la société Mutuelle chirurgicale et médicale des Bouches-du-Rhône et de l'Union des sociétés mutualistes aux travailleurs indépendants, a été licencié le 12 juin 1979 pour un motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail; que cette décision a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1981.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :

1°) de la MUTUELLE CHIRURGICALE DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

2°) de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (USMUTI), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

toutes deux ayant le même siège social... (7e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1987) que Jean-Paul X..., directeur général de la société Mutuelle chirurgicale et médicale des Bouches-du-Rhône et de l'Union des sociétés mutualistes aux travailleurs indépendants, a été licencié le 12 juin 1979 pour un motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que cette décision a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1981 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts, complément de préavis, indemnité de départ à la retraite, rappel de salaire, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, l'annulation de l'autorisation tacite ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique pouvant le justifier, il appartenait au juge judiciaire d'en apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les autorisations administratives avaient été obtenues en l'absence de fraude, sans rechercher si la cause invoquée par les employeurs pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation financière de la société nécessitait une restructuration et que la suppression d'un des deux postes de directeur avait été effective ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f6cd580146773efd4b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.