Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.792

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 88-41.792

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 88-41.792/C à 88-41. 797, formés par la société SUD-EST METAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Gard),

en cassation des jugements rendus le 23 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :

1°) de Madame A... VIL, demeurant ... (Gard),

2°) de Madame Sonia C..., demeurant rue des Barris, à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard),

3°) de Madame Carole Y..., demeurant ... (Gard),

4°) de Madame Sylvie Z..., demeurant ... (Gard),

5°) de Monsieur X... HERNANDEZ, demeurant ... (Gard),

6°) de Monsieur Pierre B..., demeurant ... (Gard),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-41.792/C à 88-41.797 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Sud-Est Métal à payer à Mme D... et à cinq autres anciens salariés de cette société, licenciés en avril 1985, une somme correspondant à la moitié d'une prime exceptionnelle pour l'année 1985, les jugements attaqués ont énoncé que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un usage duquel il résulterait que la prime pouvait être versée prorata temporis, quel que soit le motif du départ de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

Condamne les défendeurs, envers la société Sud-Est Métal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210ecd580146773f0a09

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