Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.343

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-44.343

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coifferia a, le 6 août 1982, licencié Mme X. pour motif économique, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif, lui-même frappé d'appel; que la salariée ayant demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel en confirmant le jugement prud'homal a, d'une part, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive du Conseil d'Etat et, d'autre part, alloué à Mme X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé qu'il ressortait du jugement du tribunal administratif que l'employeur avait commis une fraude en licenciant sa salariée pour motif économique et que le motif économique invoqué s'avérant être un faux motif, il appartenait au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et que celui-ci n'était justifié ni par des raisons économiques, ni par des causes réelles et sérieuses ou des fautes graves.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COIFFERIA, dont le siège social est à Cahors (Lot), rue du Camp des Monges,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame X... Gisèle, demeurant 46, Hameau de Julia, à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coifferia, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coifferia a, le 6 août 1982, licencié Mme X... pour motif économique, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif, lui-même frappé d'appel ; que la salariée ayant demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel en confirmant le jugement prud'homal a, d'une part, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive du Conseil d'Etat et, d'autre part, alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé qu'il ressortait du jugement du tribunal administratif que l'employeur avait commis une fraude en licenciant sa salariée pour motif économique et que le motif économique invoqué s'avérant être un faux motif, il appartenait au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et que celui-ci n'était justifié ni par des raisons économiques, ni par des causes réelles et sérieuses ou des fautes graves ;

Attendu cependant que le jugement du tribunal administratif a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 27 juin 1986 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720f8cd580146773efe7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f8cd580146773efe7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.