Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée14 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43.643

Cour de cassation

Viole les articles 1134 et 1135 du Code civil le conseil de prud'hommes qui pour débouter des salariés d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis fondée sur un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié, énonce que la convention collective prime sur l'usage, alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai-congé et alors que, l'usage local dont le conseil de prud'hommes avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal.

14618

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 87-43.235

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1985, Mme Z... avait saisi le conseil de prud'hommes de Lunéville d'une demande de réintégration, que le licenciement étant du 4 mai 1985, il ressort donc expressément de l'arrêt incriminé que Mme Z... a bien, dans le délai de deux mois, sollicité le bénéfice d'une demande de réembauchage, que les formes de cette demande ne sont soumises à aucun formalisme et que Mme Z... a incontestablement manifesté sa volonté de reprendre un emploi dans l'entreprise, que la contradiction de motifs est patente ; que, d'autre part, l'intéressé ayant demandé sa réintégration en contestant l'ordre des licenciements économiques et cette demande n'ayant été rejetée que par arrêt du 16 avril 1986, il n'était pas possible de faire courir le délai de deux mois avant cette date ;

14619

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 87-41.823

Cour de cassation

l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les employeurs successifs de cette salariée qui avait travaillé sans interruption sur le même chantier depuis 1977 n'avaient pas entendu poursuivre l'exécution du même contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fécamp ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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14620

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-43.754

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1986) et du dossier de la procédure, que M. A..., salarié au service de la société "Top Confection", a été licencié pour motif économique, par lettre du 4 janvier 1983 du syndic à la liquidation de cette société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de préavis en application de la convention collective nationale des industries de l'habillement lui donnant droit au coefficient 350, compte tenu de sa qualification de modéliste ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel en énonçant que le syndic à la liquidation soutenait que M. A...

14621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-41.598

Cour de cassation

l'employeur a versé l'indemnité de licenciement et que la rupture du contrat de travail n'est pas consécutive à une faute des salariées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que c'était par fraude que l'employeur avait décidé pour tout son personnel la réduction à néant de l'horaire de travail à compter du 16 novembre 1987 et poursuivie pendant la période du délai-congé des intéressées, de sorte que celles-ci n'auraient reçu aucun salaire, ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période, le conseil de prud'hommes à violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 25 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ;

14622

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.062

Cour de cassation

l'employeur et que le refus d'effectuer le travail demandé constituait donc bien une faute grave ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.284

Cour de cassation

En l'absence de conditions de mise en oeuvre de la priorité d'embauchage instituée en faveur des salariés licenciés pour suppression d'emploi par la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 29 avril 1952, il appartient au salarié qui entend bénéficier de ce droit d'adresser une demande à son employeur.

14624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-41.487

Cour de cassation

Il résulte de la modification apportée par l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 au 1er alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail, que dès la publication de la loi, les employeurs n'ont plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique. Viole ce texte l'arrêt qui condamne un employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour licenciement économique, notifié le 17 septembre 1986, sans autorisation administrative, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu un licenciement d'au moins 10 salariés.

14625

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 85-46.440

Cour de cassation

l'employeur leur a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement en procédant à un abattement de 50 %, en se référant à l'article 328 de la convention collective du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois, selon lequel lorsqu'une société procède à un licenciement collectif pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement est réduite de moitié ; Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir déclaré fondé cet abattement, alors que l'employeur a, en réalité, cessé son activité à la date des licenciements, de sorte que la rupture des contrats de travail ne procédait pas d'un licenciement pour motif économique et que, dès lors, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due dans son intégralité ;

14626

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-42.755

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 1982, la société leur a fait savoir, par lettre reçue le 9 février 1982 que leur départ ne pouvait être considéré comme un licenciement de son fait et leur a annoncé le règlement des sommes qui leur restaient dues ; que, s'estimant licenciés à cette dernière date, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 16 avril 1986) d'avoir condamné la société à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaires, un complément d'indemnités de congés payés, des commissions et un solde de treizième

14627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.652

Cour de cassation

par acte du 3 mai 1979, la société Desmarets a cédé, à compter du 1er juin 1979, à la société Willemain Messageries la partie du fonds de commerce constituée par la branche d'activité de groupage et dégroupage nationaux exploitée à Lesquin ; qu'il était stipulé dans l'acte, qu'en conséquence de cette cession, la société Willemain s'engageait à reprendre le contrat de travail de M. X... et à employer celui-ci à compter du 1er juin 1979 ; que le salarié a toutefois été congédié dès le 11 juin 1979 par la raison que les accords commerciaux étaient caducs et sa présence dans l'entreprise inutile ; qu'après que, par un procès-verbal de conciliation du 14 novembre 1979, les sociétés Desmarets et Willemain furent convenues de résilier le contrat du 3 mai 1979, M.

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