Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.754

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 86-43.754

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1986) et du dossier de la procédure, que M. A., salarié au service de la société "Top Confection", a été licencié pour motif économique, par lettre du 4 janvier 1983 du syndic à la liquidation de cette société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de préavis en application de la convention collective nationale des industries de l'habillement lui donnant droit au coefficient 350, compte tenu de sa qualification de modéliste.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), résidence de Falicon, Bt 18 A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur Y... pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société TOT CONFECTION, ... de L'Escarène à Nice (Aples-Maritimes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1986) et du dossier de la procédure, que M. A..., salarié au service de la société "Top Confection", a été licencié pour motif économique, par lettre du 4 janvier 1983 du syndic à la liquidation de cette société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de préavis en application de la convention collective nationale des industries de l'habillement lui donnant droit au coefficient 350, compte tenu de sa qualification de modéliste ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel en énonçant que le syndic à la liquidation soutenait que M. A... avait exercé non des fonctions de modeliste mais de chef d'atelier, a dénaturé les moyens de défense de M. Y..., ès qualités, qui s'était borné à soutenir que le salarié avait été recruté en qualité de chef d'atelier, alors que, d'autre part, à supposer que le syndic ait contesté que M. A... avait exercé réellement les fonctions de modéliste, il lui appartenait d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, en énonçant, de manière illogique, qu'il appartenait à M. A... de faire cette preuve, a renversé la charge de la preuve d'autant que celui-ci avait fourni tous les éléments à l'appui de ses prétentions et que le syndic avait été dans l'incapacité d'apporter le moindre élément au soutien de sa thèse ; alors, enfin, que la cour d'appel, lorsqu'elle a estimé que le fait d'établir un modèle, et donc de le créer, pouvait être synonyme du fait de le confectionner, a commis une confusion et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas considéré que la création et la confection de modèles étaient synonymes ; que, d'autre part, elle a, sans dénaturer les conclusions du syndic à la liquidation, relevé que celui-ci faisait valoir que M. A... avait exercé, non pas des fonctions de "modéliste", mais celles de "chef d'atelier du service études", au coefficient 280 ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé à juste titre qu'il appartenait à M. A..., qui avait accepté une rémunération basée sur le coefficient 280, de prouver qu'il exerçait bien, en fait, les fonctions de modéliste correspondant à l'indice 350, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'apportait pas cette preuve ; Que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720fdcd580146773f00e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fdcd580146773f00e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.