Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.440

Arrêt du 23 mai 1989Pourvoi n° 85-46.440

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur X... D... Kaci, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ... ; 2°) Monsieur JANKOVIC Z..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ... ; 3°) Monsieur B... Vladislav, demeurant à Paris (10ème) ... ; en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur C..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. A..., Mmes Y..., Marie, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.440 à 85-46.442 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 1985), que MM. X... Saidi, Jankovic et Matic ont été compris par M. C... dans un licenciement collectif pour motif économique et licenciés le 30 septembre 1984, avec une autorisation administrative ; que l'employeur leur a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement en procédant à un abattement de 50 %, en se référant à l'article 328 de la convention collective du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois, selon lequel lorsqu'une société procède à un licenciement collectif pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement est réduite de moitié ;

Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir déclaré fondé cet abattement, alors que l'employeur a, en réalité, cessé son activité à la date des licenciements, de sorte que la rupture des contrats de travail ne procédait pas d'un licenciement pour motif économique et que, dès lors, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due dans son intégralité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement considéré que, compte tenu de l'autorisation administrative obtenue par l'employeur, les licenciements litigieux résultaient d'un motif économique ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210dcd580146773f09a9

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