Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-40.850
Cour de cassationLe droit à l'indemnité de licenciement qui ne nait qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut faire l'objet d'un avantage acquis.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le droit à l'indemnité de licenciement qui ne nait qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut faire l'objet d'un avantage acquis.
Lorsqu'un salarié doit régulariser le temps de travail pour avoir travaillé en période creuse et avoir perçu un salaire calculé sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire, la régularisation ne s'entend, au sens de l'accord de modulation, qu'en prestation de travail. Dès lors, le salarié qui n'a pu fournir cette prestation du fait de son licenciement n'a pas à subir une régularisation financière.
l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de leur contrat de travail, équivalant à une rupture sans cause réelle et sérieuse de la part de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement des salariés dès le 14 octobre 1980 concomitamment à l'envoi de la demande d'autorisation et en a déduit le caractère irrégulier deslicenciements ainsi intervenus, n'était pas tenu de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative d'une demande en appréciation de la légalité de la décision administrative ; que le premier moyen, tel que présenté, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que la rupture résultait du licenciement intervenu le 14 octobre 1980, la cour d'appel a par là même répondu en…
il résulte de ce texte qu'en cas de règlement judiciaire, le licenciement fondé sur un motif économique n'est pas subordonné à une autorisation de l'autorité administrative ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme A... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour motif économique sans demande d'autorisation administrative, l'arrêt a retenu que l'intéressée aurait pu bénéficier de la procédure de licenciement pour motif économique et que, faute pour l'employeur d'avoir utilisé cette procédure, elle avait subi un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en celles de ses dispositions condamnant la société Association textile à payer à Mme A...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Catherine Z..., demeurant à Closerie de Tamhames à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du SALON DE COIFFURE A..., ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements René Y..., mécanique générale, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de Monsieur X... Robert, demeurant bâtiment C, rue du Briolet, Verdun (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Après avoir constaté que la plupart des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d'une société, notamment gamme de produits spécifiques, stock, clientèle, avaient été acquis par une autre société, une cour d'appel en déduit justement que la seconde de ces sociétés devait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail continuer les contrats de travail des salariés de la première auxquels ne pouvait être opposé le licenciement prononcé ultérieurement à la suite du règlement judiciaire de leur ancien employeur.
Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.
Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.
C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment qu'aucune collusion frauduleuse n'a eu lieu entre employeurs successifs dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1986) que MM. X... et Y..., employés aux Etablissements Sablé, ont été licenciés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, sur recours gracieux, le directeur départemental du travail a annulé cette autorisation ; Attendu que les Etablissements Sablé font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à ces deux salariés, pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que l'employeur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif que s'il a procédé à un licenciement pour motif économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions de…
l'employeur à faire application pour l'établissement de la liste des licenciés "d'un barême à géomètrie variable" la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'arrêt qui "a interprêté l'article G 6 de la convention collective comme renvoyant à un système moins favorable que celui posé par l'article L. 321-2 du Code du travail a violé l'article L. 132-1 dudit Code", dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires de la convention collective, l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéréssés pour établir l'ordre des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Comprendre
Méthode et périmètre
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