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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.048

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/1989
Numéro d'affaire
86-42.048

Résumé

Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, saisi par Mlle X..., salariée licenciée pour motif économique par le Syndicat national du patronat indépendant, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement ; Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé…