Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.048

Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 86-42.048

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
  • Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, saisi par Mlle X..., salariée licenciée pour motif économique par le Syndicat national du patronat indépendant, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé contre ce jugement par Mlle X..., alors que l'exercice de ce recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1469ba5988459c517b9

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