Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.048
Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 86-42.048
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
- Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, saisi par Mlle X..., salariée licenciée pour motif économique par le Syndicat national du patronat indépendant, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé contre ce jugement par Mlle X..., alors que l'exercice de ce recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c517b9
