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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée27 avril 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.028

Cour de cassation

par jugement du 24 mars 1986, le conseil de prud'hommes de Caudry a accueilli les demandes de Mme X..., "contredame" licenciée à compter du 31 mars 1985 pour motif économique par la société des établissements Tavernier, après avoir été placée en chômage partiel total, en paiement d'une indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que par arrêt de ce jour,

LicenciementLicenciement économique / PSE+2
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14642

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., salarié de la société Express emballages, a, à la suite de la destruction par un incendie de l'usine dans laquelle il travaillait, été licencié par lettre du 14 septembre 1984 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre, d'une part, de dommages-intérêts pour défaut d'entretien préalable au licenciement, et, d'autre part, de complément d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'entreprise avait été l'objet d'un incendie ayant détruit intégralement ses installations et décidé que cet événement constituait un cas de force majeure dispensant l'employeur du paiement de toute indemnité, a retenu que M.

14643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.731

Cour de cassation

il résulte du précédent arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mars 1985 que la demande d'indemnité de licenciement par laquelle avait statué la cour d'appel avait été formée à l'occasion du maintien de la salariée en chômage partiel total et antérieurement à son licenciement économique ; que la demande d'allocation de l'indemnité de licenciement étant fondée sur le licenciement pour motif économique qui était intervenu postérieurement au prononcé de l'arrêt du 28 mars 1985, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil : Attendu que la société des Etablissements Tavernier reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée

14644

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.700

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme RIDORET, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M.

14645

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.547

Cour de cassation

la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail à la suite du transfert du siège de la société Tour Montparnasse à Paris à Meudon ; que Mme X... ayant refusé d'exécuter son préavis à Meudon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités notamment de préavis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité de préavis à Mme X...

14646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.496

Cour de cassation

il résulte du second qu'elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en ordonnant à la société de substituer à la mention démission celle de licenciement dans la rubrique "motif de l'arrêt de travail" des attestations délivrées aux salariés pour être remises à l'ASSEDIC, sans préciser soit si la rectification sollicitée était imposée par l'urgence, soit si elle permettait de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à…

14648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.334

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné la société à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée également au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité en cause est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement abusif, et qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de l'

14649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.505

Cour de cassation

par arrêt du 19 décembre 1984, puis licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail par lettre du 15 mars 1985, avec effet au 19 mars 1985, s'est vu imputer la rupture volontaire de son contrat de travail à la date du 29 octobre 1984 pour avoir à cette date été embauché par la Société industries du Cambresis, à l'insu de son employeur ; que le 19 août 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de congés payés, ainsi que d'une indemnité de préavis et de congés payés correspondant à ce préavis, tandis que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement de salaires, selon, lui, indûment perçus pour la période postérieure au 29 octobre 1984 ;

14650

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-41.206

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Y... a été licencié pour motif économique par la société Paulstra SNC Hutchinson et compagnie le 21 octobre 1982 avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le tribunal administratif ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative pour un motif de forme n'impliquant pas que la cause invoquée par l'

14651

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.208

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté du protocole d'accord du 25 juillet 1978, texte clair et précis, que l'annulation décidée concernait tout le personnel travaillant sur le chantier sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les diverses catégories d'employés ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... s'attachait uniquement à la lettre du texte mais non au contexte dans lequel il est intervenu pour affirmer que c'était l'ensemble du personnel qui était concerné par l'annulation, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail devient caduque dans l'hypothèse où, entre le moment où elle est donnée

14652

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145

Cour de cassation

Dès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.

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