Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.731

Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 86-45.731

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société des Etablissements Tavernier fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur la demande de complément d'indemnité de licenciement.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte du précédent arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mars 1985 que la demande d'indemnité de licenciement par laquelle avait statué la cour d'appel avait été formée à l'occasion du maintien de la salariée en chômage partiel total et antérieurement à son licenciement économique; que la demande d'allocation de l'indemnité de licenciement étant fondée sur le licenciement pour motif économique qui était intervenu postérieurement au prononcé de l'arrêt du 28 mars 1985, le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paul Y..., dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale B), au profit de Mme Ginette X... Ginette, demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est préalable, pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., "contredame" au service de la société Etablissements Y..., a, après avoir été placée en chômage partiel total, été licenciée pour motif économique à compter du 31 mars 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société des Etablissements Tavernier fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur la demande de complément d'indemnité de licenciement, alors que la cour d'appel, qui avait déjà été saisie de demandes de la salariée contre son employeur lors d'une précédente instance, ne pouvait dès lors statuer sur la demande de la salariée, en raison du principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; Mais attendu qu'il résulte du précédent arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mars 1985 que la demande d'indemnité de licenciement par laquelle avait statué la cour d'appel avait été formée à l'occasion du maintien de la salariée en chômage partiel total et antérieurement à son licenciement économique ; que la demande d'allocation de l'indemnité de licenciement étant fondée sur le licenciement pour motif économique qui était intervenu postérieurement au prononcé de l'arrêt du 28 mars 1985, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil :

Attendu que la société des Etablissements Tavernier reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur le salaire que celle-ci aurait dû percevoir par application des règles d'ancienneté fixées par le coefficient 580 de la convention collective nationale du textile, alors que par un précédent arrêt du 25 mars 1985, la cour d'appel avait décidé que la convention collective nationale de l'habillement était applicable à l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ancienneté revendiquée par la salariée au soutien de sa demande n'était pas contestée par l'employeur et ne faisait pas l'objet du litige précédent ayant donné lieu à l'arrêt du 25 mars 1985, lequel avait pour objet une demande de requalification avec rappel de salaire et d'annulation de la mesure de mise en chômage partiel total ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720d8cd580146773eee43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d8cd580146773eee43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.