Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.700

Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-42.700

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part pour l'appréciation du rendement du salarié la cour d'appel n'a pas pris en compte que le lieu de travail principal était Angers ce qui occasionnait des déplacements et que celui-ci avait pris une semaine de congés payés en décembre 1983; que, d'autre part le licenciement pour motif économique de M. X. avait été refusé en raison notamment de son âge; que la cour, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme RIDORET, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1986) que M. X..., employé en qualité d'ouvrier depuis 1967 par la société Ridoret a été licencié le 13 avril 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part pour l'appréciation du rendement du salarié la cour d'appel n'a pas pris en compte que le lieu de travail principal était Angers ce qui occasionnait des déplacements et que celui-ci avait pris une semaine de congés payés en décembre 1983 ; que, d'autre part le licenciement pour motif économique de M. X... avait été refusé en raison notamment de son âge ; que la cour, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a relevé l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de cette constatation les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus d'autorisation du licenciement pour motif économique du salarié par l'autorité administrative n'était pas de nature à exclure un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720efcd580146773ef9b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720efcd580146773ef9b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.