Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée28 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.238

Cour de cassation

Dès lors que l'autorisation administrative d'un licenciement pour motif économique a été annulée pour vice de forme sans qu'il ait été statué sur les causes du congédiement, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, avait compétence pour rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement.

14654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-41.533

Cour de cassation

considérant que la rémunération afférente aux mois de juillet et août 1982 payée au titre du préavis devait l'être à celui des congés payés et ce sans qu'il ait été tenu compte notamment des primes du 13ème mois de 1981 et 1982 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, en l'état du rapport du consultant, que le salarié avait bénéficié, en juillet et août 1982, d'un congé de 25 jours ouvrés incluant la semaine hivernale de congé prévue au contrat, que, d'autre part, résultant des propres écritures du salarié, qu'il avait pris ses congés en accord avec son employeur pendant la période de préavis c'est justement qu'il lui a été alloué, à ce titre, une indemnité représentant le 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de la

14656

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.994

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait pas demandé lors du licenciement d'exécuter le préavis, ce qui équivalait à une dispense d'exécution, et alors, d'autre part, que la société lui avait offert, devant le bureau de conciliation, d'exécuter une période de travail équivalente au délai de préavis, ce à quoi elle s'était ensuite opposée, et qu'en ne la condamnant pas à l'indemniser de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que la société n'avait pas dispensé M. Y... de l'exécution du préavis ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait pris ultérieurement l'engagement de faire exécuter le préavis ;

14657

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.289

Cour de cassation

l'employeur des salariés et qu'elle avait une activité spécifique n'a pas recherché, comme l'y invitaient les salariés dans leurs conclusions étayées en cela par les conclusions des défendeurs, si la société Sopusi et la Librairie des Sports ne constituaient pas une unité économique et sociale, ce dont il résultait directement que la convention collective applicable à l'ensemble des salariés était celle correspondant à l'activité principale exercée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-11 et suivants du Code du travail et alors, d'autre part, que les salariés peuvent toujours remettre en cause une convention collective dont l'employeur a fait volontairement et de façon

14658

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.133

Cour de cassation

la SOCIETE LESPEAU, société anonyme, dont le siège social est à Malemort (Corrèze), Puymaret, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Brive (section Industrie), au profit de Madame Noëlle X..., demeurant à Donzenac (Corrèze), Route de Peuch, Sadroc, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

14659

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.095

Cour de cassation

Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler. Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.

14661

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.005

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du Travail et de l'Emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement estime que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler un complément de salaire au salarié.

Licenciement économique / PSERejet+3
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14662

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.732

Cour de cassation

l'employeur pour l'obtention de l'autorisation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariées qui soutenaient que Mme Z... avait été licenciée avant que l'employeur n'ait saisi l'autorité administrative et que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, applicable à Mmes Y... et X... en leur qualité de délégués du personnel, n'avait pas été observée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Z... et Y...

14663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.040

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de celles du précédent arrêt du 10 décembre 1984, auquel il est renvoyé par la cour d'appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, que la demande de dommages-intérêts formée par M. Z... était fondée sur le non-respect de l'article L. 321-7 du Code du travail et non sur le non-paiement de salaires à partir du 1er août 1981 ; qu'en fondant sa décision sur un moyen de droit, qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait les circonstances très particulières de la cause, qui ont mis l'

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