Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.834
Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 86-40.834
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour condamner Mme X., exploitant une ardoisière, à payer à quatre de ses salariés licenciés pour motif économique certaines sommes au titre de l'indemnité de chauffage et de complément de salaire en application du SMIC, l'arrêt retient.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de chauffage et le complément de salaire sur la base du SMIC, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Sur le moyen unique: Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées.
- Portée: La prime de chauffage, qui constitue un élément de salaire, doit être prise en compte pour déterminer si la rémunération payée aux agents des exploitations minières et assimilées est au moins égale au salaire minimum de croissance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., exploitant une ardoisière, à payer à quatre de ses salariés licenciés pour motif économique certaines sommes au titre de l'indemnité de chauffage et de complément de salaire en application du SMIC, l'arrêt retient, par adoption des motifs des premiers juges, que sur les bulletins de paie l'indemnité litigieuse apparaît sur une ligne, séparément du salaire de base constitué, lui, par le nombre d'heures multiplié par le taux horaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de chauffage constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de chauffage et le complément de salaire sur la base du SMIC, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51678
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c51678.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1989.
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