Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée2 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-43.872

Cour de cassation

Encourt la cassation un arrêt qui, pour débouter un clerc de notaire de sa demande de rappel d'indemnités de préavis et de licenciement fondée sur la convention collective nationale du notariat, a énoncé que la disparition d'un associé sur deux avait laissé subsister la société titulaire de l'office, alors que la réduction à un seul associé des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé constitue le changement d'un associé prévu par la convention collective.

14666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.815

Cour de cassation

Un salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique ne peut se prévaloir de l'inobservation par l'employeur de la priorité de réembauchage prévue par l'article 25 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 que s'il a manifesté le désir d'user de cette priorité dans les 2 mois suivant la date de son départ de l'entreprise. A violé ce texte une cour d'appel ayant décidé que l'employeur avait l'obligation de contacter ses anciens ouvriers qui n'avaient pas formulé une demande de réembauchage dans le délai prévu, avant d'engager d'autres salariés.

14667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.514

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié ne résidait pas au lieu d'exécution de son contrat de travail, et que sa situation ne correspondait à aucun des cas d'exclusion du droit au paiement de l'indemnité de repas prévus à l'article 4 de l'annexe VII à la convention collective des ouvriers du bâtiment du Nord - Pas-de-Calais, relative aux petits déplacements, en a exactement déduit que l'employeur était redevable de ladite indemnité

14668

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-44.978

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort, 1er juillet 1986) et de la procédure que M. Y..., licencié pour motif économique avec effet au 30 juin 1985 à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société CMR, Etablissements Coyac, a perçu en 1984 la prime dite de Noël pour un montant égal à 10 % du salaire du mois de décembre ; qu'en 1985, il ne lui a rien été versé à ce titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que, sur la base des 57 % du salaire de décembre retenue en 1983, lui soit octroyée, pour 1984, un rappel de prime de 47 % et pour 1985, eu égard à son temps de travail, un rappel de 28,5 % ; Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses

14669

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-44.977

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort, 1er juillet 1986) et de la procédure que M. Z..., licencié pour motif économique avec effet au 30 juin 1985 à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société CMR, Etablissements Coyac, a perçu en 1984 la prime dite de Noël pour un montant égal à 10 % du salaire du mois de décembre ; qu'en 1985, il ne lui a rien été versé à ce titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que, sur la base des 57 % du salaire de décembre retenue en 1983, lui soit octroyée, pour 1984, un rappel de prime de 47 % et pour 1985, eu égard à son temps de travail, un rappel de 28,5 % ; Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses

14670

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.945

Cour de cassation

l'employeur ne prétendait pas avoir révoqué par l'accord litigieux un usage ou un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-18 du Code du travail, a exactement décidé que cet accord n'était pas opposable au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'ancienneté afférente à 1984, alors, selon le moyen, que le syndic soutenait dans ses conclusions que le demandeur avait "reçu la totalité de la prime d'ancienneté...

14672

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.410

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'une salariée a signé, pour solde de tout compte, un reçu, établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes sommes, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, peut en déduire que les caractères généraux du reçu non dénoncé dans le délai de deux mois font obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.

14673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.525

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1979 avec un mois de préavis, elle a demandé au docteur Z... paiement d'un complément d'indemnités de rupture ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 novembre 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'il résulte du jugement que le cabinet du groupe Caduc-Vinas avait été dissous, ce qui avait entraîné la rupture du contrat de travail, et que le seul fait que le docteur Z..., qui n'était pas l'employeur de Mme Y... et qui n'avait pas repris la suite du cabinet de groupe, mais avait ouvert son propre cabinet, ait embauché l'intéressée ne saurait justifier l'application de l'article L.

14674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.587

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION (EGER), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. X... Jean, demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.584

Cour de cassation

Mme Y... qui a été licenciée pour motif économique après l'autorisation du directeur départemental du travail fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, en premier lieu, que les juges de fond qui n'étaient pas compétents n'auraient pas du "tenter d'examiner le motif économique invoqué", alors, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur le sérieux de la contestation avant de refuser de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, dans un même temps, affirmer que l'issue du litige ne dépendait pas de la question

14676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.485

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1986) que, M. B..., employé de la société Socea Balency et délégué du personnel qui avait été compris dans un licenciement collectif pour motif économique, a été congédié, le 28 décembre 1979, après autorisation du ministre du travail ; que cette décision a été annulée le 6 novembre 1980 par un jugement du tribunal administratif qui a été confirmé par le Conseil d'Etat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, qu'excède ses pouvoirs et méconnaît l'article L. 821-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant que le licenciement litigieux était un

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