Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.514

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 86-42.514

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective l'indemnité de transport n'est pas due en cas de transport gratuit, ce dont il résultait que la charge de la preuve de la gratuité incombait à l'employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis par l'employeur, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée.
  • Réponse: Sur le troisième moyen: Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de transport au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, M. X..., au service de la société Delarre frères depuis le 25 juin 1980, a été licencié pour motif économique par lettre du 11 février 1985 avec un préavis de deux mois à exécuter ; que, le 29 mars 1985, les parties ont convenu de mettre fin à l'exécution du préavis et que le même jour a été signé un reçu pour solde de tout compte visant une certaine somme dont le détail était précisé et qui comportait le salaire du mois de mars et des " indemnités " ; que, le 3 juin 1985, M. X... a fait citer devant la juridiction prud'homale son employeur à qui il a réclamé le paiement d'indemnités de repas, d'indemnités de déplacement et de primes d'outillage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que l'indemnité de repas était due au motif que le salarié n'avait pas sa résidence à Saint-Venant alors que, selon le pourvoi, d'une part, une interprétation aussi large de la convention collective entraînerait le versement obligatoire des indemnités de repas à ceux qui n'habiteraient pas dans la même ville que le siège de l'entreprise ou, postérieurement, quitteraient la ville, siège de la société, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tenu compte des observations de la société Delarre par lesquelles elle indiquait qu'un véhicule de la société revenait tous les midi au siège de la société et pouvait permettre ainsi à M. X... de prendre ses repas au siège de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la situation de M. X... ne correspondait à aucun des cas d'exclusion du droit au paiement de l'indemnité de repas prévus à l'article 4 de l'annexe VII relative aux petits déplacements à la convention collective des ouvriers du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle en a exactement déduit que l'employeur était redevable de ladite indemnité ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de transport au motif que la pièce versée aux débats par lui ne justifiait pas que le trajet était offert et compris dans les heures de travail, alors, selon le pourvoi, qu'aucune contestation de cette affirmation n'avait été émise par M. X... ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective l'indemnité de transport n'est pas due en cas de transport gratuit, ce dont il résultait que la charge de la preuve de la gratuité incombait à l'employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis par l'employeur, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer la somme totale de 20 131,17 francs pour indemnité de repas, indemnité de déplacement et primes d'outillages, alors, selon le pourvoi, que cette somme avait été réglée et que la cour d'appel se devait de condamner en deniers ou quittance valables ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur était encore redevable, au titre des trois chefs de demande jugés par elle bien fondés, de la somme dont elle a fixé le montant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1399ba5988459c51650

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1399ba5988459c51650.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.