Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée28 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.322

Cour de cassation

La mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage.

14680

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.130

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme TECHNIP, dont le siège est sis 170, place Henri Regnault à La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses président-directeur général en exercice et autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M.

14681

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-44.065

Cour de cassation

La base de calcul de l'indemnité de licenciement étant conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a retenu qu'au salaire de base tel que résultant des bulletins de paie devaient s'ajouter le montant des primes dont le caractère obligatoire n'avait pas été contesté et celui des indemnités de chômage partiel qui s'étaient substituées aux salaires pendant la période de référence.

14682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-41.106

Cour de cassation

M. Z..., il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre le groupement foncier agricole de Cazilhac en paiement d'un complément d'indemnité, compte tenu de son ancienneté au service de M. Z... depuis le 1er juillet 1946 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors que le salarié ayant été au service d'employeurs distincts, les époux Z..., dans leur propriété respective, le changement d'employeur intervenu en 1971 sans convention particulière excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en sorte que "le groupement foncier agricole de Cazilhac n'était tenu que des contrats subsistants sur l'exploitation de Cazilhac, donc en ce qui concerne M. B..., depuis 1971" ;

14683

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-42.611

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Alain, demeurant à Bressuires (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de : 1°) Monsieur A... Robert, liquidateur de la société à responsabilité limitée PROVENCE CONSTRUCTIONS, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2°) Monsieur RICHARD X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCOMOC, demeurant à Nîmes (Gard), Chemin de la Cigale impasse des trois Cyprès, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM.

14684

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-46.381

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Boudjémaa X..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de la société HABRIAL MANUTENTION, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M.

14685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-44.720

Cour de cassation

L'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision. Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.

14686

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-44.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Géraldine Y..., demeurant à Neuville du Poitou (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DIAPPO, dont le siège social est à Neuville du Poitou (Vienne), rue Edgard Quinet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14687

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 86-41.197

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1980 par la société Magirus Deutz France à compter du 30 juin 1980 ; que cette société n'a saisi que le 2 juillet 1980 l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement, qui lui a été accordée le 11 juillet suivant ; que s'estimant irrégulièrement licencié, le salarié a demandé la réparation de son préjudice sur la base d'un préavis courant du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ; Attendu que la société Magirus Deutz France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail -lorsqu'elle n'est pas contestée devant la juridiction administrative- confère un caractère régulier au licenciement qui intervient à compter du jour où ladite autorisation est délivrée, soit en l'espèce le…

14688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.516

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-18 et L. 122-20 du Code du travail, et 17 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu que pour condamner la société Guilbert à verser à M. X..., directeur commercial licencié pour motif économique le 30 septembre 1983, un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité la durée du service national accompli par le salarié et du maintien sous les drapeaux à l'issue de ce service national ; Attendu, cependant, qu'en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif et que le maintien sous les drapeaux ne peut lui faire

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