Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.236
Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 86-42.236
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvre droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, le 5 janvier 1981, l'association Centre d'amélioration du logement Pact qui estimait avoir obtenu l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail a licencié, pour motif économique, l'un de ses salariés, M. X... ; que le Conseil d'Etat a décidé, par la suite, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce autorisation implicite de licenciement, la demande présentée à l'inspecteur du travail n'ayant pas comporté l'intégralité des renseignements énumérés à l'article R. 321-8 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que pour accorder des dommages-intérêts à M. X..., pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt a décidé qu'en l'absence d'autorisation administrative il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvrait droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'impliquait pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c515b3
