§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.784

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/1994
Numéro d'affaire
92-43.784

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), .…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Pierre X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Jeanne Y..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 1er août 1985 après une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur de travail ; que le Conseil d'Etat a estimé que la demande d'autorisation en l'absence de toute indication de la nature de l'activité, mention substantielle prévue par l'article R. 321-8 du Code du travail, ne pouvait faire naître l'autorisation tacite de l'administration ; que la juridiction prud'homale saisie a estimé le licenciement abusif ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1992) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le pourvoi, la fraude suppose un acte ou une omission volontaire dans l'intention délibérée de se soustraire à la loi, au besoin en induisant en erreur autrui ; qu'en disant le licenciement de Mme Y... abusif, au seul motif de l'existence d'une fraude, sans caractériser l'intention délibérée de M.

X... d'induire en erreur l'administration aux fins d'obtenir l'autorisation de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321.7, L. 321.12 et L. 122.14.3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que l'omission d'un élément essentiel de la demande d'autorisation, rendu obligatoire par l'article R. 321-8 du Code du travail, constituait une fraude et qu'elle a souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.