R. 321-8 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que les sociétés Groupe Samat et STLR font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le repreneur a dû indemniser un salarié dont le licenciement pour motif économique n'avait pas été prévu par le plan de cession, faute pour l'administrateur d'avoir informé l'autorité administrative compéte… [...]
[...] Attendu que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 1er août 1985 après une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur de travail ; que le Conseil d'Etat a estimé que la demande d'autorisation en l'absence de toute indication de la nature de l'activité, mention substantielle prévue par l'article R. 321-8 du Code du travail,… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était irrégulier, alors, selon le moyen, que d'une part, si les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés et peuvent seules connaître des demandes en dommages-intérêts, il leur apparti… [...]
[...] que l'article R. 321-8 précise que l'autorisation demandée est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans le délai imparti et que l'article R. 321-9 du Code du travail stipule que la décision de l'Administration est adressée à l'employeur par lettre recommandée ou encore remplacée par une notification avec reçu daté et sig… [...]
[...] Vu les articles L. 321-9 et R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail ; [...]
[...] statuer et saisir le tribunal administratif compétent ; qu'à supposer acquise une autorisation tacite de licenciement au bénéfice de la société SODIC, à l'issue d'un délai de sept jours, la cour d'appel de Paris ne pouvait, sans renvoi préjudiciel préalable au juge administratif, se prononcer sur la tardiveté et la régularité, au regard… [...]
[...] X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 février 1989, qui les a condamnés, le premier à 5 000 francs d'amende pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le second à 5 000 francs d'amende pour entrave aux fonctions d'un conseiller prud'homal, et le d troisième à 10 000 franc… [...]
[...] Attendu que M. X... a été licencié par la société Duval pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la demande présentée par l'employeur n'ayant pas comporté l'intégralité des renseignements énumérés à l'article R. 321-8 du Code du travail… [...]
[...] Attendu que, le 5 janvier 1981, l'association Centre d'amélioration du logement Pact qui estimait avoir obtenu l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail a licencié, pour motif économique, l'un de ses salariés, M. X... ; que le Conseil d'Etat a décidé, par la suite, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce autorisation implicite de licen… [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 321-8 du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation demandée est réputée acquise ; que c'est sans violer le principe de la séparation de… [...]
[...] Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R. 321-9, alors applicables, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes qu'il appartenait à l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du… [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et R. 321-8 du Code du travail :. [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3 A L. 321-12, R. 321-8 A R. 321-11 DU CODE DU TRAVAIL ET DU PARAGRAPHE VII DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DU TRAVAIL CDE N° 68 X... 13 NOVEMBRE 1978, DE L'ARTICLE 455 X... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M. Y..., MACON COFFREUR AU SERV… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-9 ET R. 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-9 ET L. 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, R. 321-8 ET R. 321-9 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS, PRIS, EN SA SECONDE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L321-7 ET L321-9 DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN 3 ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS : ATTENDU QUE LA SOCIETE BRINCK'S FRANCE REPROCHE ENCORE AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE LE CONSEIL… [...]
[...] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1 A 3 DU DECRET N. 64-250 DU 14 MARS 1964 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; [...]
[...] MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLE L 321-9 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL RESERVENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, VERIFIER LE BIEN… [...]
[...] MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES L321-9 ET R321-8 DU CODE DU TRAVAIL RESERVENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ET QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES NE SAURAIENT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, VERIFIER LE BIE… [...]