Code du travail
Article R. 321-8 : texte et décisions associées
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Article R. 321-8
Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
7. Calendier prévisionnel des licenciements.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.784
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 1er août 1985 après une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur de travail ; que le Conseil d'Etat a estimé que la demande d'autorisation en l'absence de toute indication de la nature de l'activité, mention substantielle prévue par l'article R. 321-8 du Code du travail, ne pouvait faire naître l'autorisation tacite de l'administration ; que la juridiction prud'homale saisie a estimé le licenciement abusif ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 88-42.888
Cour de cassation; que la décision du tribunal administratif ayant dit que tous les moyens tirés d'une éventuelle violation du règlement de copropriété sont inopérants n'est pas définitive, puisque le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'appel dont il a été saisi ; qu'en retenant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les articles L. 321-7, L. 321-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768
Cour de cassation321-9 du Code du travail prévoit que l'Administration doit faire connaître, dans le délai de trente jours, son accord ou son refus d'autorisation et que des lettres de licenciement peuvent être adressées aux salariés concernés, soit après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, soit, à défaut de réponse de celle-ci, après l'expiration de ce délai ; que l'article R. 321-8 précise que l'autorisation demandée est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans le délai imparti et que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.412
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-9 et R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 22 février 1984, la société Sodexho a demandé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que l'autorité administrative a, par lettre datée du 28 février 1984, fait connaître qu'elle prorogeait pour une nouvelle période de sept jours le délai à elle imparti pour statuer par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-42.823
Cour de cassation; qu'elle ne pouvait davantage qualifier de régulier le licenciement intervenu dont la cause était liée à la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et apprécié défavorablement par l'autorité administrative ; qu'en portant une telle appréciation, la cour d'appel de Paris a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.238
Cour de cassationDès lors que l'autorisation administrative d'un licenciement pour motif économique a été annulée pour vice de forme sans qu'il ait été statué sur les causes du congédiement, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, avait compétence pour rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-42.236
Cour de cassationLe seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvre droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968
Cour de cassationétait intervenu sur une procédure régulière en vertu d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, et que la contestation par les époux Y... de la légalité de cette décision n'était pas sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'ingénieur en chef du service de la navigation de Lyon n'avait pas revendiqué sa compétence pour statuer sur la demande d'autorisaton et que celle-ci appartenait en réalité, par application des articles R. 321-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 83-42.500
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé qu'une autorisation tacite de licenciement avait été obtenue par fraude et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat avait décidé que ce licenciement n'avait pas un caractère économique et que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation, avaient estimé qu'en communiquant à l'autorité administrative des renseignements insuffisamment précis et complets, l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et obtenu par fraude l'autorisation tacite de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-40.769
Cour de cassationAprès avoir constaté que l'employeur avait, au terme du chantier sur lequel était employé un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, proposé à celui-ci une autre affectation sur un autre chantier situé dans une région différente et qu'un tel changement de lieu de travail en fin de chantier était normal compte tenu de la pratique suivie dans la profession concernée une Cour d'appel décide exactement que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter l'offre faite par écrit par l'employeur ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis comme tel à autorisation préalable du Directeur Départemental de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-41.972
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur. Dès lors une Cour d'appel ne peut au motif que l'autorisation administrative en vertu de laquelle l'employeur avait licencié un salarié avait été déclarée illégale par un tribunal administratif comme ayant été assortie d'un terme quant à son exécution, retenir la compétence du juge judiciaire pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, alors que l'annulation de la décision administrative d'autorisation motivée par une raison de forme n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte.
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Méthode et périmètre
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