Code du travail

Article R. 321-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 321-8

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES EN L'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.550

Cour de cassation

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1 A 3 DU DECRET N. 64-250 DU 14 MARS 1964 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIVE LA RUPT URE PAR LA REGIE DEPARTEMENTALE DU LIORAN DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR ELLE CONCLU EN MAI 1973 AVEC JEAN-CLAUDE X... DONT LE POSTE D'ANIMATEUR SPORTIF ET CONSEILLER TECHNIQUE EN MATIERE DE PISTES AVAIT ETE SUPPRIME A LA FIN DECEMBRE 1978 POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL SANS AUTORISATION PREALABLE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREFET DU CANTAL, REPRESENTANT LEGAL DE

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.043

Cour de cassation

ECONOMIQUE INVOQUE ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SOUS PEINE DE DENI DE JUSTICE, DE CONTROLER LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT INDIVIDUEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE SALARIE AVAIT ETABLI QU'IL AVAIT SOLLICITE UN EMPLOI VACANT CORRESPONDANT A SES APTITUDES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLE L 321-9 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL RESERVENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, VERIFIER LE BIEN FONDE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE SAINTRAPT, LAQUELLE IMPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ECONOMIQUE A LA FOIS REELLE ET SERIEUSE ; QUE D'AUTRE…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.038

Cour de cassation

Les articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail réservent à l'autorité administrative compétente l'appréciation de la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement économique et les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, vérifier le bien fondé de la décision administrative autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié licencié pour motif économique, avant que l'autorisation administrative tacite fut acquise, ne saurait prétendre que ce licenciement était, en raison de son irrégularité, sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de six mois de salaire.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1981, 80-40.093

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement pour motif économique donné le 27 octobre 1975 pour le 1er décembre 1975, et d'une autorisation administrative demandée le 22 novembre 1975 et tacitement obtenue, les juges du fond qui constatent que l'atelier où étaient employés les salariés avait été fermé pour défaut de rentabilité et déclarent néanmoins que ces derniers avaient subi un préjudice particulier du seul fait de l'irrégularité commise par l'employeur en retenant à cet égard des éléments qui découlaient non de celle-ci mais du licenciement lui-même, ont violé les dispositions des articles L 321-12 et R 321-8 du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.543

Cour de cassation

Le salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par la direction du travail ne saurait faire grief à une Cour d'appel de le débouter de sa demande en dommages-intérêts contre son employeur pour non respect de l'ordre des licenciements dès lors qu'est réservée à l'autorité administrative l'appréciation, non seulement de la réalité du motif économique, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées et que le salarié qui ne s'est pas prévalu de l'existence d'une décision d'incompétence rendue à sa demande par le Conseil d'Etat, ne peut prétendre se trouver en présence d'un vide juridictionnel en ce qui concerne le point en litige.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-40.559

Cour de cassation

Si l'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement et si, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que cette appréciation soit contrôlée par le juge judiciaire qui peut seulement s'il estime que la contestation est sérieuse surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative ait été soumise au juge administratif, la juridiction prud"homale n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.497

Cour de cassation

N'est pas constitutif de faute grave le fait que des cadres supérieurs aient, au cours de la réunion syndicale, informé de la situation de l'entreprise les salariés placés sous leurs ordres, qui étaient légitimement inquiets et avec lesquels la direction les avait, par des mesures discriminatoires prises quelques jours plus tôt, mis dans l'impossibilité de communiquer.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-40.467

Cour de cassation

L'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique accordée pour certains seulement des salariés désignés selon l'article R 321-8 du code du travail sur présentation de la liste nominative des travailleurs concernés, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif invoqué, mais encore du respect des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements. Le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, contrôler, ni le bien fondé de cette appréciation, ni la régularité de l'enquête ou de la décision administrative.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 79-40.524

Cour de cassation

Le respect des dispositions de l'article L 321-7 du code du travail relatives à la demande d'autorisation d'un licenciement économique à l'autorité administrative, ne saurait être imposé à une banque africaine ayant le statut d'établissement public international en vertu de l'accord de coopération entre la France et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine du 12 mai 1962, dès lors qu'il s'agit d'un licenciement entrant directement dans le cadre de l'organisation interne de cette banque régie selon ledit accord par celui-ci et par ses statuts.

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