Code du travail

Article R. 321-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 321-8

38 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.734

Cour de cassation

L'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement collectif, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées, appartient à la seule autorité administrative dont la décision échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.790

Cour de cassation

L'autorisation de procéder à un licenciement collectif, délivrée selon l'article R 321-8 du Code du travail compte tenu de l'identité des personnes concernées, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, mais également de la régularité du choix opéré pour les licenciements et cette appréciation ne peut être remise en cause ni directement ni indirectement par l'autorité judiciaire.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-40.929

Cour de cassation

Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de 14 jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-40.713

Cour de cassation

En l'état des dispositions d'une convention collective fixant l'indemnité de licenciement à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière pour une ancienneté comprise entre deux et cinq ans et à 1/5ème par année de présence continue pour une ancienneté supérieure à cinq ans, les juges du fond qui constatent qu'à la date de son licenciement un salarié avait cinq ans et sept mois d'ancienneté estiment exactement qu'à défaut de restriction expresse il devait être tenu compte de la totalité de cette ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le texte de la convention collective relatif surtout au montant de l'indemnité n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.717

Cour de cassation

Pour autoriser le congédiement d'un salarié dont le nom figure conformément à l'article R 32-18 du Code du travail, sur la liste qui lui est soumise, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, le directeur départemental du travail apprécie nécessairement tant la régularité du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements que la réalité du motif économique invoqué, cette appréciation échappe au contrôle des tribunaux judiciaires.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180

Cour de cassation

La demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095

Cour de cassation

Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.

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