Code du travail
Article R. 321-8 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 321-8
Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
7. Calendier prévisionnel des licenciements.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.734
Cour de cassationL'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement collectif, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées, appartient à la seule autorité administrative dont la décision échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.790
Cour de cassationL'autorisation de procéder à un licenciement collectif, délivrée selon l'article R 321-8 du Code du travail compte tenu de l'identité des personnes concernées, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, mais également de la régularité du choix opéré pour les licenciements et cette appréciation ne peut être remise en cause ni directement ni indirectement par l'autorité judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-40.929
Cour de cassationLe licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de 14 jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-40.713
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'une convention collective fixant l'indemnité de licenciement à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière pour une ancienneté comprise entre deux et cinq ans et à 1/5ème par année de présence continue pour une ancienneté supérieure à cinq ans, les juges du fond qui constatent qu'à la date de son licenciement un salarié avait cinq ans et sept mois d'ancienneté estiment exactement qu'à défaut de restriction expresse il devait être tenu compte de la totalité de cette ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le texte de la convention collective relatif surtout au montant de l'indemnité n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.717
Cour de cassationPour autoriser le congédiement d'un salarié dont le nom figure conformément à l'article R 32-18 du Code du travail, sur la liste qui lui est soumise, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, le directeur départemental du travail apprécie nécessairement tant la régularité du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements que la réalité du motif économique invoqué, cette appréciation échappe au contrôle des tribunaux judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180
Cour de cassationLa demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-41.656
Cour de cassationLe licenciement consécutif à des travaux exceptionnels devant entraîner la fermeture d'un hôtel pendant plus de six mois et la suppression, pendant cette période, de l'emploi d'une salariée, repose sur une cause économique d'ordre structurel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.245
Cour de cassationLe pouvoir de contrôle conféré à l'autorité administrative par l'article L 321-9, en matière de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, ne peut être discuté que devant les juridictions administratives compétentes en application du principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095
Cour de cassationLe licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 321-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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