Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.197
Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.197
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le salarié n'avait droit qu'à la réparation du préjudice résultant directement de la violation des règles de forme, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité destinée à réparer ledit préjudice.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MAGIRUS DEUTZ FRANCE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Magirus Deutz France, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.321-9, alinéa 3, et L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1985) que M. Z..., salarié titulaire d'un contrat de travail initialement à durée déterminée puis devenu à durée indéterminée, prévoyant une possibilité de résiliation annuelle le 30 juin de chaque année, avec préavis d'un an, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 juin 1980 par la société Magirus Deutz France à compter du 30 juin 1980 ; que cette société n'a saisi que le 2 juillet 1980 l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement, qui lui a été accordée le 11 juillet suivant ; que s'estimant irrégulièrement licencié, le salarié a demandé la réparation de son préjudice sur la base d'un préavis courant du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ;
Attendu que la société Magirus Deutz France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail -lorsqu'elle n'est pas contestée devant la juridiction administrative- confère un caractère régulier au licenciement qui intervient à compter du jour où ladite autorisation est délivrée, soit en l'espèce le 11 juillet 1980 ; que dans ces conditions, en reportant au 30 juin 1981 la date de résiliation marquant le point de départ du délai annuel de préavis, la cour d'appel a dénié toute portée à l'autorisation administrative susvisée ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail que le fait, par l'employeur, de prononcer un licenciement économique avant que l'inspecteur du travail ait accordé son autorisation, ne permet au salarié dont le contrat est ainsi rompu que d'obtenir la réparation du préjudice résultant de cette irrégularité de forme ; qu'en l'espèce il est constant non seulement que le licenciement économique intervenu le 26 juin 1980 avait reçu l'approbation de l'inspecteur du travail le 11 juillet suivant, mais encore que le salarié avait perçu, à compter du 27 juin, l'indemnité de préavis égale à douze mois de salaire ; qu'en conséquence le préjudice résultant de l'irrégularité de forme ne pouvait qu'être limité à la période comprise entre le 27 juin et le 11 juillet, et qu'en décidant au contraire que la durée du préjudice s'étendait du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le salarié n'avait droit qu'à la réparation du préjudice résultant directement de la violation des règles de forme, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité destinée à réparer ledit préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dbcd580146773eef67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1989.
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