Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.720
Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 85-44.720
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision.
- Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à l'autorité administrative ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation de licenciement pour motif économique ne pouvait fonder, hors le cas de fraude qui n'a pas été constaté en l'espèce, une condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 24 mai 1984 et 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516c0
