Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.065

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-44.065

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La base de calcul de l'indemnité de licenciement étant conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a retenu qu'au salaire de base tel que résultant des bulletins de paie devaient s'ajouter le montant des primes dont le caractère obligatoire n'avait pas été contesté et celui des indemnités de chômage partiel qui s'étaient substituées aux salaires pendant la période de référence.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Weber fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 1er juillet 1986), de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité de chauffeur depuis 1956 et licencié, après trois mois de chômage partiel, le 30 juillet 1985 pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur le préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a décompté les douze derniers mois de référence à partir de juillet 1985 et non point de septembre 1985 et a pris en considération un salaire fictif en y incluant les indemnités de chômage partiel, les primes de salissures et l'indemnité de fin d'année 1984 et alors, d'autre part, que, pour le calcul du rappel de salaire afférent au préavis, c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte des congés payés pris pendant cette période ;

Mais attendu, d'une part, que la base de calcul de l'indemnité de licenciement étant conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, c'est justement que le conseil de prud'hommes a fait référence à la période critiquée et retenu qu'au salaire de base tel que résultant des bulletins de paie devaient s'ajouter le montant des primes dont le caractère obligatoire n'avait pas été contesté et celui des indemnités de chômage partiel qui s'étaient substituées aux salaires ; que, d'autre part, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, le conseil de prud'hommes, pour déterminer les droits du salarié au titre du préavis a, à bon droit, exclu de leur montant celui afférent aux congés payés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c515b2

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