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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-44.065

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1989
Numéro d'affaire
86-44.065

Résumé

La base de calcul de l'indemnité de licenciement étant conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a retenu qu'au salaire de base tel que résultant des bulletins de paie devaient s'ajouter le montant des primes dont le caractère obligatoire n'avait pas été contesté et celui des indemnités de chômage partiel qui s'étaient substituées aux salaires pendant la période de référence.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société Weber fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 1er juillet 1986), de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité de chauffeur depuis 1956 et licencié, après trois mois de chômage partiel, le 30 juillet 1985 pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur le préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a décompté les douze derniers mois de référence à partir de juillet 1985 et non point de septembre 1985 et a pris en considération un salaire fictif en y incluant les indemnités de chômage partiel, les primes de salissures et l'indemnité de fin d'année 1984 et alors, d'autre part, que, pour le calcul du rappel…