Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.026

Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 86-42.026

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements TAVERNIER, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section industrie), au profit de Madame Nadine Z..., domiciliée ..., Hameau d'Avelu, Maretz (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 24 mars 1986), Mme Z..., salariée de la société des Etablissements Tavernier, a, après avoir été placée en chômage partiel total, été licenciée pour motif économique par lettre du 12 juillet 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société des Etablissements Tavernier fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'à aucun moment, l'employeur n'a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la lettre du 12 juillet 1985 adressée à la salariée, et alors, d'autre part, que l'horaire de travail de l'intéressée étant réduit à néant depuis deux mois avant son licenciement, les juges du fond ne pouvaient décider que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de faire exécuter son préavis à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720fccd580146773f00af

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