Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 441
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 441 décisions
205

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00807

Cour d'appel

Statuant à nouveau sur ces deux points, la cour d'appel a débouté M. [T] de ses demandes, a confirmé pour le surplus le jugement entrepris et, y ajoutant, a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la demande d'autorisation de licenciement. Les pourvois formés à l'encontre de cet arrêt ont été rejetés. L'employeur a saisi le 16 juillet 2018 l'inspection du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, délivrée le 16 octobre 2018 par l'inspecteur du travail. M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 29 octobre 2018. Il a contesté l'autorisation de licenciement délivrée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a annulé la décision du 16 octobre 2018 par jugement du 10 juillet 2020.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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206

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00001

Cour d'appel

mois, une modification de ses fonctions était intervenue, à savoir qu'il occupait un poste de chef de chantier depuis octobre 2021 sans avoir reçu d'avenant à son contrat initial, et que cette modification avait conduit à une perte de salaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2022, Monsieur [B] [F] a saisi les services de l'inspection du travail afin de solliciter leur intervention dans le contexte d'une modification de son contrat de travail sans aucun avenant et d'une perte de salaire subséquente. Par requête du 2 septembre 2022, Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ainsi que le paiement de diverses primes outre les indemnités de rupture.

Montant détecté : 37 352 €Licenciement+15
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207

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

Son bulletin de paie du mois de mai 2023, Une attestation POLE EMPLOI, Une attestation d'homologation de rupture conventionnelle, Un formulaire Cerfa de rupture conventionnelle. M. [N] soutient que le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle reçu par Monsieur [N] le 1er juillet 2023 était un faux qui n'avait ni daté ni signé par lui. Il n'a pas signé le formulaire [10] transmis à l'Inspection du travail pour homologation et n'a d'ailleurs jamais bénéficié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permettant de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Il existe deux versions du formulaire de rupture conventionnelle : L'une signée par M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+18
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208

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié critique l'enquête interne menée suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral subis. Il conteste son sérieux, soutient que le CSE, la médecine du travail et l'inspection du travail n'ont pas été convoqués, que la liste des personnes interrogées ou des questions posées n'est pas communiquée et qu'elle doit être écartée. Il relève que des éléments, sans rapport avec les griefs qu'il avait soulevés, viennent l'incriminer de manière fallacieuse. L'employeur indique qu'il a confié l'enquête à une commission composée de représentants du personnel élus, que M.

Montant détecté : 47 793 €Licenciement+17
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209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 24/02461

Cour d'appel

3171-2 , alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

Montant détecté : 190 495 €Licenciement+18
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210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/06855

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2018 en qualité d'assistante de vie. Elle devait intervenir au domicile des clients pour une prise en charge de personnes pouvant être en état de dépendance. La société [3] [Localité 4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Un courrier d'avertissement, non daté, a été adressé à Mme [R] pour avoir refusé de réaliser des interventions les 4, 5 et 7 juin 2019. Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 10 au 21 juillet 2019. Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant avec mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 8 027 €Licenciement+20
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211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

Ses moyens sont les suivants': - la pause de 5'% prévue par l'article 5.4 de la convention collective n'a jamais été payée avant juillet 2019, - ce n'est qu'à compter de cette date qu'une ligne distincte est apparue sur son bulletin de paie, entraînant une augmentation de sa rémunération de 175,04'€ par mois, - ce revirement de l'employeur résulte d'une injonction de l'inspection du travail qui a imposé à l'UES [Localité 4] store d'appliquer les dispositions conventionnelles, - l'argument de l'employeur selon lequel seuls les salariés à 35 heures seraient concernés par la régularisation est mal fondé': le courrier de l'inspectrice du travail précisait que les salariés ayant des heures supplémentaires incluses dans leur contrat sont concernés dans les mêmes termes, - le délai de trois ans n'a commencé à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

son expertise juridique était sollicitée par ses collègues (dont des RRH) et sa hiérarchie, dépassant le simple rôle de conseil prévu pour son poste, - elle a également été désignée «'Data Privacy Steward'» pour la France, rôle de représentation internationale, - elle disposait d'une délégation de pouvoirs pour représenter l'employeur auprès de la DIRECCTE et de l'inspection du travail, ce qui n'était pas le cas des responsables RH (RRH) auxquelles elle se compare, - elle se compare à Mmes [K] (responsable juridique), [H] et [P] (RRH), toutes classées groupe 8 avec des rémunérations bien supérieures (jusqu'à 40'000'€ d'écart annuel avec la responsable juridique).

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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213

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294

Cour d'appel

[M] conteste au demeurant toute insulte à l'égard du salarié, reconnaissant seulement avoir formulé une remarque sèche. L'employeur admet une erreur administrative concernant l'inscription du salarié au PEI en septembre 2021, laquelle a été rectifiée puisque le salarié n'a pas suivi ladite formation. Il a été jugé que les avertissements étaient justifiés. L'employeur rapporte en outre la preuve d'avoir convoqué le salarié dans les locaux de l'inspection du travail pour la restitution de l'enquête de harcèlement moral, sans qu'il s'y présente, sachant que l'inspection du travail n'a donné aucune suite à sa nouvelle dénonciation du 18 août 2022.

Montant détecté : 2 365 €Licenciement+18
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214

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03808

Cour d'appel

[Z] [G] a été engagé le 1er décembre 2009 par l'Institution nationale publique PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient l'Institution nationale publique FRANCE TRAVAIL. Il exerce actuellement les fonctions de conseiller emploi, niveau D, échelon D2, coefficient 0576, affecté à [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 2 582,18€. A compter de 2015, il a été investi de divers mandats représentatifs du personnel. Depuis le mois de mai 2017, il exerce son mandat à plein temps. Le 31 mai 2023, s'estimant victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 28 juin 2024, a dit qu'il était victime d'une discrimination syndicale, qu'il devait être repositionné au coefficient D2 à compter du

Montant détecté : 2 500 €Salaire / rémunération+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

216

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Montant détecté : 22 359 €Licenciement+20
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