Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00807
- Solution
- Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2021
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'Agence Nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après [1]) a engagé M. [K] [T], né le 19 juin 1957, par contrat à durée déterminée en qualité de formateur stagiaire, du 7 février au 30 avril 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 mai 2000 en qualité de formateur conducteur routier.
- Éléments du litige : Sur le règlement des cotisations retraite auxquelles donne lieu l'indemnité due en application de l'article L.2422-4 du code du travail Il sera relevé que, dans le cadre de la présente instance sur renvoi après cassation, le principe du règlement par l'AFPA des cotisations retraite afférentes aux condamnations prononcées en application de l'article L.2422-4 du code du travail ne fait désormais plus l'objet de discussion entre les parties.
- Solution: CONDAMNE l'[1] à régler les cotisations de retraite du régime général et complémentaire auxquelles donnent lieu les sommes dues au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020; CONDAMNE l'[1] à remettre à M. [K] [T] un justificatif de ce règlement des cotisations retraite et ASSORTIT cette remise d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le prononcé du présent arrêt; CONDAMNE l'[1] à établir et remettre à M. [K] [T] un bulletin de salaire rectifié mentionnant les cotisations retraite auxquelles donnent lieu les sommes dues au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020, avec détail de la part salariale et de la part patronale.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées M. [T]
- Conclusions notifiées l'[1]
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° .
RG N° : N° RG 25/00807 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXHX
AFFAIRE :
M. [K] [T]
C/
Etablissement Public AFPA DES ADULTES (AFPA)
MP
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Jean ROUX, le 02-07-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 02 JUILLET 2026
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Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 25 JUIN 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU PUY EN VELAY
ET :
Etablissement Public AFPA DES ADULTES (AFPA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU PUY EN VELAY en date du 25 JUIN 2021 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 23 janvier 2024 - arrêt de la cour de Cassation en date du 3 décembre 2025
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2026.
L'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2026, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'Agence Nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après [1]) a engagé M. [K] [T], né le 19 juin 1957, par contrat à durée déterminée en qualité de formateur stagiaire, du 7 février au 30 avril 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 mai 2000 en qualité de formateur conducteur routier.
Le salarié détenait un mandat de membre CHSCT.
Une première instance prud'hommale a été engagée les 6 juillet et 17 décembre 2015 aux fins d'annulation de sanctions disciplinaires (trois mises à pied des 2 juillet, 23 juillet et 19 décembre 2014) et réintégration suite au refus d'autorisation administrative de licenciement.
Par jugement du 27 mai 2016, le Conseil de prud'hommes du Puy-en-velay a annulé les trois mises à pied disciplinaires, dit que le salarié était victime d'un harcèlement moral et condamné l'[1] à payer certaines sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par arrêt du 9 janvier 2018, la Cour d'appel de Riom a infirmé ce jugement quant à l'annulation de la mise à pied du 2 juillet 2014 et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Statuant à nouveau sur ces deux points, la cour d'appel a débouté M. [T] de ses demandes, a confirmé pour le surplus le jugement entrepris et, y ajoutant, a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la demande d'autorisation de licenciement. Les pourvois formés à l'encontre de cet arrêt ont été rejetés.
L'employeur a saisi le 16 juillet 2018 l'inspection du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, délivrée le 16 octobre 2018 par l'inspecteur du travail.
M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 29 octobre 2018.
Il a contesté l'autorisation de licenciement délivrée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a annulé la décision du 16 octobre 2018 par jugement du 10 juillet 2020.
Parallèlement, M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Puy en Velay, par requête déposée le 06 décembre 2018.
Il a sollicité auprès de la juridiction prud'homale l'indemnisation de sa perte nette de salaire sur la période du 1er novembre 2018 au 15 septembre 2020, soit la période entre le jour suivant son licenciement et un délai de deux mois suivant la notification de l'annulation de la décision du 16 octobre 2018, aux termes de l'article L.2422-4 du code du travail.
M. [T] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019.
Par arrêt du 4 octobre 2022, rendu suite à l'arrêt ayant sursis à statuer du 9 janvier 2018, la Cour d'appel de Riom a pris acte de ce que le salarié a renoncé à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de son départ à la retraite et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes du Puy en Velay a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation au titre de la rupture de contrat de travail de M. [T], dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat portant sur une instance parallèle opposant le salarié à son employeur (pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 06 juillet 2020, statuant sur l'annulation de décisions de l'inspection et du Ministère du travail du 05 juin 2018).
Sur sa demande d'indemnisation au titre de l'article L.2422-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes du Puy en Velay a :
-Dit et jugé que M. [T] est fondé à demander une indemnité au titre de l'article L.2422-4 du code du travail,
-Dit et jugé que la perte nette de salaire de M. [T] s'élève à 56.034 €,
-Dit et jugé que les sommes perçues au titre de la retraite soit 37.865,46 € nets doivent être déduites de l'indemnité suscitée,
-Dit et jugé que les sommes perçues au titre de l'allocation chômage, soit 3.252,67 € nets doivent être déduites de l'indemnité suscitée,
-Dit et jugé que les sommes engagées par M. [T] pour souscrire une mutuelle personnelle ne peuvent être prises en compte au titre de l'indemnité prévue par l'article L.2422-4 du code du travail,
-Dit et jugé que la dotation annuelle du comité d'entreprise qu'aurait dû percevoir M. [T] fait partie de l'indemnité prévue par l'article L.2422-4 du code du travail,
-Dit et jugé que l'allocation chômage perçue par Monsieur [K] [T], soit la somme de 3.252,67 € nets, doit être déduite de l'indemnité perçue au titre de l'article L.2422-4 du code du travail, fixée ci-après pour les années 2018, 2019 et 2020,
-Dit et jugé que M. [T] n'a subi aucun préjudice moral,
-Dit et jugé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3.343,72 €,
En conséquence,
-Condamné l'[1] à payer et porter à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :
- 5.076,35 € bruts au titre de la perte de ressources pour l'année 2018,
- 10.132,29 € bruts au titre de la perte de ressources pour l'année 2019,
- 6.820,67 € bruts au titre de la perte de ressources pour l'année 2020,
- 120 € net au titre de la perte de la dotation du comité d'entreprise,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les créances salariales sont productrices d`intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d`orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées,
-Condamné l'[1] à remettre à Monsieur [K] [T] des bulletins de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 conformes aux dispositions du présent jugement,
-Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'avantages de complémentaire santé,
-Débouté l'[1] de ses demandes reconventionnelles,
Suite à ce jugement, l'[1] a procédé au paiement d'une somme de 17.579,47 euros nets et a établi un bulletin de paie (juillet 2021) mentionnant les sommes versées en exécution du jugement du 25 juin 2021 ainsi que des cotisations à déduire, parmi lesquelles ne figuraient pas les cotisations retraite.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d'appel de Riom a :
-Confirmé le jugement,
-Y ajoutant, débouté M. [T] de sa demande de voir ordonner à l'[1] de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020 et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte,
-Condamné M. [T] aux dépens d'appel,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 03 décembre 2025, la Cour de cassation a :
-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande afin d'ordonner à l'AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020 et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte et en ce qu'il condamne M. [T] aux dépens, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom,
-Condamné l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens,
-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros
La Cour de cassation a jugé au visa de l'article L. 2422-4 du code du travail que:
-le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, s'il ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office.
-en outre, en application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension ( 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.849, publié).
-pour rejeter la demande relative aux cotisations de retraite, après avoir fixé à l'égard du salarié parti à la retraite l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail au titre d'une période d'éviction pour partie antérieure et pour partie postérieure à la date d'arrêté des comptes de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de façon assez précise des difficultés rencontrées en rapport avec la CARSAT, notamment à propos des mentions portées sur le bulletin de salaire de juillet 2021, ni des sommes qui, selon lui, devraient être soumises aux cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire, vu le plafond de la sécurité sociale et son départ à la retraite à effet du 1er février 2019.
-en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail constitue un complément de salaire qui donne lieu au paiement des cotisations sociales y compris les cotisations de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 18 décembre 2025, M. [T] a saisi la Cour d'appel de Limoges.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [T] demande à la cour de :
-Infirmer ou réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 juin 2021 en ce qu'il a condamné l'[1] à lui payer différentes sommes au titre de ses pertes de revenus sur les années 2018, 2019, 2020 et à lui remettre des bulletins de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 conformes aux dispositions du jugements sans y avoir inclus les cotisations de retraite aux régimes général et complémentaire de retraite afférentes aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-Ordonner à l'[1] de régler les cotisations de retraite afférentes du régime général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019, 2020 et de lui transmettre un justificatif de ce règlement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
-Lui donner acte de ce qu'il s'engage à rembourser la part salariale des cotisations de retraite sur production d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt de la Cour de cassation,
-Condamner l'[1] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamner l'[1] au paiement d'une somme 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que l'[1] n'a pas assujetti les condamnations prononcées pour pertes de ressources mises à sa charge suite au jugement du 25 juin 2021 aux cotisations de retraite, l'empêchant ainsi de faire réévaluer le montant de sa pension de retraite. Il indique que l'[1] n'a pas régularisé ce règlement, malgré plusieurs courriers officiels du 30 septembre 2021 du 05 septembre 2022, puis du 24 décembre 2025. Il soutient que les cotisations de retraite doivent être calculées et réglées par l'[1] sur les sommes allouées, sans aucune condition, et rappelle que les cotisations de retraite de base et complémentaires sont dues sur les revenus ayant un caractère de salaire même après la liquidation de la pension de retraite, et quand bien même elles ne seraient pas génératrices de droit.
M. [T] sollicite le versement par l'employeur sous astreinte des cotisations retraites sollicitées ainsi que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive, soulignant qu'il n'est toujours pas toujours justifié par l'[1] du versement effectif des cotisations à la date de ses dernières conclusions d'appelant et que l'attitude de l'[1] ne témoigne pas d'une volonté de régularisation (multiplication des procédures avec notamment l'incident soulevé, courriers adressés tardivement aux organismes de retraite). Il expose ne pas être opposé à rembourser la part salariale des cotisations de retraite mais être dans l'impossibilité de le faire dans l'immédiat en l'absence de justificatif de versement, déterminant leur montant. Il indique ainsi que l'émission d'un nouveau bulletin de salaire mentionnant les cotisations salariales et patronales est nécessaire et qu'il s'engage à rembourser la part salariale des cotisations sur production de ce bulletin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, l'[1] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-Débouter M. [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'[1] de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020 et de lui transmettre un justificatif de règlement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-Condamner M. [T] à rembourser à l'[1] la part salariale des cotisations retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020 réglées par l'[1],
-Donner acte à M. [T] de ce qu'il s'engage à rembourser la part salariale des cotisations de retraite,
-Débouter M. [T] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
En toute hypothèse,
-Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[1] fait valoir que la demande formulée par M. [T] au titre du règlement des cotisations retraite est sans objet puisque, suite à l'arrêt de la cour de cassation, elle a pris attache avec les caisses de Carsat Auvergne et pro BTP en vue de la régularisation des cotisations retraite par les deux caisses et que les délais de traitement ne lui sont pas imputables. Elle indique, en outre, que la Carsat Auvergne lui a répondu le 3 avril 2026 que la régularisation devait intervenir côté salarié. S'agissant de la caisse pro BTP, elle indique qu'après réaffectation des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux années 2019 et 2020, elle se trouve créancière d'une somme auprès de l'organisme et que, dès qu'elle en percevra le règlement, elle procédera au remboursement de la part salariale auprès de M. [T]. Elle sollicite, en tout état de cause, le remboursement par M. [T] de la part salariale de ces cotisations, comme il en avait pris d'engagement, et réfute toute résistance abusive
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le règlement des cotisations retraite auxquelles donne lieu l'indemnité due en application de l'article L.2422-4 du code du travail
Il sera relevé que, dans le cadre de la présente instance sur renvoi après cassation, le principe du règlement par l'AFPA des cotisations retraite afférentes aux condamnations prononcées en application de l'article L.2422-4 du code du travail ne fait désormais plus l'objet de discussion entre les parties.
Ainsi, dans ses écritures, l'AFPA indique avoir pris attache avec les caisses Carsat Auvergne et pro BTP aux fins de régularisation des cotisations retraite.
En outre, par courriers du 10 février 2026 adressés respectivement à la Carsat Auvergne et à la Caisse Pro BTP, l'[1] informe les caisses de sa condamnation à régularisation des cotisations retraite pour la période du 1er novembre 2018 au 17 septembre 2020. Elle joint les éléments permettant cette régularisation, avec notamment reconstitution des cotisations sur la période et détail des assiettes pour chaque année, reprenant les montants fixés par jugement du Conseil de prud'hommes du 25 juin 2021 au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020.
Le montant dû auprès de la Carsat est ainsi évalué par l'[1] à un total de 3.790,33 euros, se décomposant de la manière suivante: montant de part salariale de 1.505,84 euros et montant de part patronale de 2.284,49 euros.
Auprès de la caisse pro BTP, le montant dû pour les années 2019 et 2020 est évalué à un total de 2.146,25 euros se décomposant de la manière suivante: montant de part salariale de 986,66 euros et montant de part patronale de 1.159,58 euros. Pour l'année 2018, l'[1] indique que le montant de 5.076,35 euros bruts (montant fixé par le Conseil de prud'hommes au titre de la perte de ressources pour l'année 2018) a généré des cotisations versées en 2018. Opérant une déduction entre des cotisations versées en juillet 2021 (3.543,17 euros) et le montant dû pour les années 2019 et 2020 (2.146,25 euros), l'[1] mentionne dans son courrier être créancière d'une somme de 1.396,92 euros.
Les montants de cotisation retraite tels que calculés et repris par l'[1] dans les courriers du 10 février 2026 auprès des organismes de retraite ne font pas l'objet de discussion entre les parties.
Le litige porte sur la nécessité d'ordonner ce règlement et, le cas échéant, les modalités à fixer.
L'[1] justifie d'une relance par courrier auprès de la Carsat du 19 mars 2026 et d'une réponse de cette caisse par message électronique du 3 avril 2026 mentionnant que les documents envoyés avaient bien été reçus et précisant 'nous ne sommes pas en mesure, côté employeur, de régulariser le dossier avec vous. En effet, la régularisation se fait côté assuré', le service concerné étant informé.
Par messages électroniques du 23 décembre 2021 et du 23 février 2022, la Carsat avait répondu à M. [T] qu'afin de pouvoir effectuer la régularisation de carrière, il devait adresser dans les meilleurs délais une pièce comptable mentionnant la cotisation vieillesse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'[1] ne conteste pas le principe du règlement des cotisations retraite du régime général et complémentaire afférentes à l'indemnité d'éviction, en a chiffré le montant et a réalisé des démarches aux fins de règlement auprès de la Carsat et de la [2], il n'est pas pour autant justifié d'un règlement effectif au jour où la Cour d'appel statue. Le délai de traitement du dossier par les organismes est à prendre en compte au titre des modalités d'exécution du règlement, mais il reste justifié d'ordonner ce règlement afin d'en assurer l'effectivité.
L'[1] sera ainsi condamnée à régler les cotisations de retraite du régime général et complémentaire auxquelles donnent lieu les sommes dues au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020 et à remettre à M. [T] un justificatif de règlement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le prononcé du présent arrêt.
L'[1] sera également condamnée à établir et remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectifié mentionnant les cotisations retraite, avec détail de la part salariale et de la part patronale.
A la remise de ce bulletin de salaire, M. [T] remboursera à l'[1] la part salariale des cotisations de retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [T] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions de l'article L. 121-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, prévoient une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive mais dont le pouvoir relève spécifiquement du juge de l'exécution.
Il sera ainsi fait application des dispositions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l'espèce, le règlement des cotisations retraite afférentes aux sommes dues au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020 a fait l'objet d'une demande nouvelle en appel, d'un rejet de cette demande de règlement par la cour d'appel de Riom, d'un pourvoi en cassation et d'une cassation avec renvoi devant une nouvelle cour d'appel. Comme indiqué précédemment, sans attendre la nouvelle décision de la cour d'appel, l'AFPA a engagé des démarches auprès des organismes de retraite du service général et du service complémentaire aux fins de régularisation des cotisations dues.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré de refus délibéré de l'employeur de se conformer à son obligation de paiement des cotisations de retraite ou d'attitude dilatoire caractérisant une résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'[1], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance d'appel. En outre, elle sera condamnée à régler à M. [T] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ajoutant au jugement du 25 juin 2021 du conseil de prud'hommes du Puy en Velay,
CONDAMNE l'[1] à régler les cotisations de retraite du régime général et complémentaire auxquelles donnent lieu les sommes dues au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020,
CONDAMNE l'[1] à remettre à M. [K] [T] un justificatif de ce règlement des cotisations retraite et ASSORTIT cette remise d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE l'[1] à établir et remettre à M. [K] [T] un bulletin de salaire rectifié mentionnant les cotisations retraite auxquelles donnent lieu les sommes dues au titre de la perte de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020, avec détail de la part salariale et de la part patronale,
DIT qu'à la remise de ce bulletin de salaire, M. [K] [T] remboursera à l'[1] la part salariale des cotisations de retraite,
DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE l'[1] à payer à M. [K] [T] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[1] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2021
- Identifiant source
- 6a47c18d93c619cd1f3dba82
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47c18d93c619cd1f3dba82.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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