Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée6 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 6 juillet 2026, 25/00156

Cour d'appel

Mme [A] aurait dû agir dans les cinq ans à compter du jour elle « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Mme [A] admet dans ses propres conclusions avoir « fait l'objet d'une décision de mise à la retraite du 16 décision 2015, effective au 1er mars 2016 ». Au 1er mars 2016, au plus tard, Mme [A] était en mesure de solliciter le paiement de l'indemnité de départ en retraite litigieuse. Le débat qu'ont pu avoir le vice-rectorat et l'inspection du travail sur la question de savoir si « une salariée de la DEC » pouvait prétendre à une telle indemnité n'a pas eu conséquence de reporter le point de départ de délai de prescription. Introduite plus de six ans après la mise à retraite, l'action en paiement de l'indemnité de départ en retraite est prescrite.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/07043

Cour d'appel

Elle précise qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru, dès lors que l'assurée était une salariée particulièrement polyvalente, qui avait été affectée à de nombreux postes au sein de la société et qui avait elle-même spontanément choisi d'être affectée à ce poste de travail ne présentant pas de difficultés particulières. L'assurée rappelle que les procès-verbaux de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris devant les juridictions civiles, conformément à l'article L.8113-7 du code du travail.

Condamnation : 3 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

En droit, l'article 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, Mme [Y] indique que les époux [A], gérants du magasin [2] où elle travaillait, se sont comportés de manière despotique envers elle. Elle affirme que, soumise à un climat de terreur, elle n'a pas pu saisir l'inspection du travail et a demandé au médecin du travail qu'elle a consulté de ne pas intervenir. Par courrier du 7 septembre 2020, l'avocate de Mme [Y] signalait à l'employeur de cette dernière que ses conditions de travail s'étaient singulièrement dégradées et qu'elle était victime d'actes pouvant être qualifiés d'harcèlement moral (pièce n° 8 de l'appelante).

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R. 4121-4 du code du travail prévoit que : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

La société [1] a répondu la seconde lettre, en déclarant réfuter les faits allégués et en reprochant à Monsieur [D] [G] de se tenir volontairement à l'écart depuis plus de trois années en dépit d'un grand nombre de relances. Monsieur [D] [G] a d'ailleurs été licencié par la suite pour avoir refusé toutes les affectations qui lui avaient été proposées, le licenciement ayant été autorisé de façon définitive par l'inspection du travail. Dans la mesure où il est ainsi établi que c'est de façon injustifiée que Monsieur [D] [G] avait cessé d'accomplir ses prestations de travail, il ne justifie, ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, ni d'un préjudice. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01161

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 126 410 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 45 173 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01664

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 32 293 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02156

Cour d'appel

On constate que le médecin de la Caisse a dû fixer de façon autoritaire la consolidation alors que le sujet ne bénéficiait plus d'aucun suivi médical par un médecin traitant ou par un médecin spécialiste ni de prise de médications (absence d'ordonnances)... Il n'y a eu aucun changement de médications si le traitement était estimé inefficace. Le sujet a été déclaré inapte par le Médecin du Travail depuis le 14 novembre 2016 sans qu'il soit licencié du fait du refus par l'Inspection du Travail car il était salarié protégé. Mais il est resté payé par l'employeur depuis le 14 novembre 2016 à son domicile sans activité dans l'attente d'un jugement de recours et la consolidation a été faite par le Médecin Conseil le 14 novembre 2016 sans qu'il y ait eu de soins post-consolidation demandés depuis 2016.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+4
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01400

Cour d'appel

période de la relation contractuelle ; les salaires versés étaient erronés du fait d'avoir été rémunéré comme un travailleur à temps partiel alors qu'il aurait dû être rémunéré à temps complet ; ses salaires étaient versés avec du retard et n'ont pas été déclarés ; il n'a été que partiellement rétabli dans ses droits à la suite du redressement opéré par l'inspection du travail. Il affirme que puisque l'entreprise a fait l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, il n'y a pas de doute possible sur la caractérisation du délit. L'AG.S. énonce qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur ait volontairement commis les fautes qui lui sont reprochées ; que la pièce adverse n°18 qui est présentée comme un mail de la C.G.S.S.

Condamnation : 38 480 €Licenciement+16
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