Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01593

Cour d'appel

La société [J] [1] est un cabinet dentaire tenu par le docteur [Y] [J]. Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2012, Mme [C] [P] a été embauchée par la société [J] [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la profession de chirurgien-dentiste spécialisé en endodontie, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, catégorie employée moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 700 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération nette mensuelle était de 2 400 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cabinets dentaires. La société compte moins de 11 salariés. A compter du 6 mai 2020 jusqu'au 3 novembre suivant, Mme [P] a bénéficié d'un congé maternité.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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266

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01480

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2015. Cette société est spécialisée dans la restauration et le service hôtelier exclusivement spécialisée dans le secteur de la santé et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait un poste de chef gérant (statut agent de maîtrise, niveau VII). Le 10 novembre 2019, Mme [N] a subi un accident du trajet lui occasionnant une fracture de la cheville gauche nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail.

Montant détecté : 20 918 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité de conseiller en insertion professionnelle, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 avril 2010. Cette société est spécialisée dans la formation continue d'adultes. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des organismes de formation. A compter du 1er octobre 2014, M. [O], souffrant d'un cancer, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 20 mai 2017, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 septembre 2017. Le 1er septembre 2017, M. [O] a été placé en invalidité de catégorie 1. Le 29 janvier 2021, M. [O] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une récidive de cancer.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03180

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur d'analyse, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007. M. [F] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [4]). Par requête du 28 juillet 2016, M.

Montant détecté : 9 934 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03490

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [1] à [Localité 1], en qualité d'employée commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 130 heures mensuelles, à compter du 6 mars 2017. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de magasins à prédominance alimentaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 13 octobre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 octobre 2020. Par lettre du 2 novembre 2020, l'employeur a licencié Mme [Z]

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 25/02785

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001. La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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271

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02226

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été embauché par la société [2] (ci-après [3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 1993, en qualité de gestionnaire des systèmes statistiques. A la suite de rachats successifs, M. [Z] a conclu un nouveau contrat de travail à effet du 1er janvier 2003 avec la société [4], en qualité de responsable de pôle, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre. Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société [5], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 1er juillet 2013, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [6], également en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La relation de

Montant détecté : 52 486 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02059

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est une agence de communication, qui a notamment pour activités la stratégie et l'achat médias, l'évènementiel, les relations presse et la publicité. Elle emploie une centaine de collaborateurs et est divisée en cinq pôles : Evénementiel, RP, Média, Sport et Exhibition. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la publicité française. Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2016, M. [G] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité

Montant détecté : 13 473 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02683

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur ' chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 1991, à compter du 14 novembre 1991. A la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], le contrat de travail de M. [W] a été transféré dans les effectifs de cette dernière à compter de 1996. Cette société est spécialisée dans la conception de solutions d'aménagement durable, pour le compte de collectivités publiques, clients privés et industriels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/00246

Cour d'appel

Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail ; Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [X] [F] entre le

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/00190

Cour d'appel

Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [C] [V] entre le 28

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03555

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier 2023. Par lettre du 14 avril 2023, il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement après autorisation de l'inspection du travail. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 avril 2024. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [2] en redressement judiciaire, et a désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V], en qualité de mandataire judiciaire Par jugement du 20 juin 2025, le conseil statuant

Montant détecté : 26 935 €Licenciement+17
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