Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée28 avril 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11953

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-45.221

Cour de cassation

en dépit de l'effet de la mensualisation", alors, d'une part, que Mlle A..., en application de l'article 2 alinéa 2 de l'accord, réclamait la somme de 11 082,48 francs et alors, d'autre part, que selon l'alinéa 4 de cet article 2, les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel et en particulier si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément ; qu'ainsi le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article 2 de l'accord national inter-professionnel du 10 décembre 1977 qu'il a violés, a statué par des motifs dubitatifs entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code…

11954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-45.661

Cour de cassation

B..., entré au service de la société marseillaise des magasins Blancarde le 11 mars 1963 et licencié le 6 avril 1981 avec effet au 7 juillet suivant, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 1985) d'avoir dénaturé la convention des parties et violé ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil en considérant justifiée la suppression par la société, à partir d'octobre 1977, du forfait d'heures supplémentaires dont lui-même et les autres cadres de l'entreprise avaient bénéficié jusque là, alors, selon le pourvoi, que les éléments du dossier et notamment une note de l'employeur du 31 janvier 1973, régulièrement versée aux débats, établissaient que les heures supplémentaires effectuées par les cadres étaient inhérentes à leurs fonctions dans l'entreprise et persistaient quel que soit l'horaire…

11955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.106

Cour de cassation

Un accord d'entreprise, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport, ayant prévu une répartition des heures de travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de la réduction de la durée du travail postérieure au 1er février 1982, ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, le salarié a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire fixée par l'article L.

11956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.677

Cour de cassation

L'alinéa 7 de l'article 29 d'un accord d'entreprise du 1er octobre 1979 concernant la société Messier Fonderie d'Arudy prévoyant que trois heures par mois seraient accordées aux délégués du personnel suppléants pour leur permettre de préparer la réunion des délégués après le dépôt du cahier des revendications, a été dénoncé et remplacé le 1er février 1983 par un nouvel accord ne contenant plus cette disposition, mais énonçant, dans l'alinéa 1er de son article 27, que " la société prend l'engagement non seulement de respecter la législation mais, en outre, de considérer des avantages supérieurs à la loi et déjà accordés comme acquis ".

Heures supplémentairesCassation+3
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11957

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.575

Cour de cassation

Attendu que la société Prestations services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. A..., qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Etablissements Biemont, sur une chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.

11958

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.574

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a appliqué la législation française sur les heures supplémentaires à un contrat de mission temporaire mettant un salarié à la disposition d'une entreprise pour y occuper un emploi sur un chantier situé à l'étranger, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant les juges du fond que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution et que le jugement, après avoir relevé que l'accord prévoyait expressément que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur, a décidé que la note de service de la société utilisatrice instaurant un calcul différent de la rémunération était sans effet sur les rapports entre les parties.

11959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 87-41.399

Cour de cassation

en paiement des sommes de 723, 44 Francs à titre de rappel de salaire, 5 383 Francs à titre d'indemnité de congés payés 2 877, 61 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 1 319, 73 Francs et 10 567 Francs à titre de complèment de commission sur la récolte de vin de 1983 et de pourcentage sur celle de 1984, 8 300 Francs à titre de pourcentage sur le bétail, 2 700 Francs pour soins aux animaux les jours de fête et 800 Francs pour heures supplémentaires de vendange 1983 ainsi que sur une demande tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciemnt auquel son employeur avait déclaré procéder pour un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier chef de demande était indéterminé et qu'il en résultait que le conseil de prud'hommes s'était prononcé sur tous les chefs en premier…

11962

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1988, 85-45.610

Cour de cassation

quarante heures ainsi que les dispositions réglementaires fixant la valeur du SMIC, puisque, d'une part, l'application du SMIC aurait entraîné un salaire mensuel net de 2 722,42 francs au lieu de 1 746,47 francs effectivement versé à l'intéressé et que, d'autre part, les heures effectuées chaque mois au-delà de la 88ème heure, qui ne pouvaient être que des heures supplémentaires, auraient dû donner lieu à majoration de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des termes du contrat de travail ainsi que des investigations de l'expert commis par le conseil de prud'hommes que chaque interne résident n'effectuait en réalité que 135 heures environ de présence à la clinique par mois et, qu'au surplus, ce temps de présence ne correspondait pas à un travail effectif mais à un temps de…

11963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-45.007

Cour de cassation

Il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription, est ensuite invoquée par le débiteur. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a considéré qu'était interruptive de la prescription la demande en paiement d'heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement par un salarié qui sollicitait la détermination par une mesure d'expertise du montant éventuel de cette demande

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