Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.007

Arrêt du 3 mars 1988Pourvoi n° 85-45.007

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription, est ensuite invoquée par le débiteur.
  • C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a considéré qu'était interruptive de la prescription la demande en paiement d'heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement par un salarié qui sollicitait la détermination par une mesure d'expertise du montant éventuel de cette demande
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 1985) d'avoir, pour fixer le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à son ancien salarié M. X..., considéré comme interruptive de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, la demande d'expertise formée par M. X..., alors, selon le pourvoi, que dans cette demande le problème des heures supplémentaires n'était évoqué qu'à titre éventuel au milieu de cinq autres postes et alors que cette demande n'était ni chiffrée, ni assortie d'une demande quelconque de condamnation, mais restait encore incertaine dans son principe ;

Mais attendu qu'il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription est ensuite invoquée par le débiteur ; que, dès lors, même si la demande formulée au titre des heures supplémentaires par M. Y... à l'audience du bureau de jugement du 3 avril 1981 n'était pas chiffrée, l'intéressé ayant demandé que son montant éventuel soit déterminé par une mesure d'expertise, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que cette demande était interruptive de la prescription et a accordé au salarié un rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées qu'il avait effectuées postérieurement au 3 avril 1976 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.