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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-45.007

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Heures supplémentaires • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1988
Numéro d'affaire
85-45.007

Résumé

Il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription, est ensuite invoquée par le débiteur. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a considéré qu'était interruptive de la prescription la demande en paiement d'heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement par un salarié qui sollicitait la détermination par une mesure d'expertise du montant éventuel de cette demande

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 1985) d'avoir, pour fixer le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à son ancien salarié M. X..., considéré comme interruptive de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, la demande d'expertise formée par M. X..., alors, selon le pourvoi, que dans cette demande le problème des heures supplémentaires n'était évoqué qu'à titre éventuel au milieu de cinq autres postes et alors que cette demande n'était ni chiffrée, ni assortie d'une demande quelconque de condamnation, mais restait encore incertaine dans son principe ; Mais attendu qu'il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la presc…