Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.575
Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 85-45.575
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Prestations de Services (SPS), dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de Monsieur A... Daniel, demeurant ... "Les Bordes" à Issoudun (Indre),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le lus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Prestations services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. A..., qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Etablissements Biemont, sur une chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail soumettant le contrat à la loi du lieu de son exécution et alors, d'autre part, qu'il n'avait pu statuer ainsi sans dénaturer les termes clairs du contrat de mission et de la note de service de l'entreprise utilisatrice quant à la rémunération des heures supplémentaires ni enfreindre, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel il n'était pas soutenu que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution a relevé que le contrat de mission temporaire liant les parties avaient expressément prévu que les majoriations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en violation de la loi en vigueur ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a décidé qu'elles ne pouvaient l'être, différemment, selon la note de service de la société utilisatrice sans effet dans les rapports entre les parties ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720bacd580146773ede5e
