Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.574

Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 85-45.574

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Prestations de services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Etablissements Biemont, sur un chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail soumettant le contrat à la loi du lieu de son exécution et alors, d'autre part, qu'il n'avait pu statuer ainsi sans dénaturer les termes clairs du contrat de mission et de la note de service de l'entreprise utilisatrice quant à la rémunération des heures supplémentaires ni enfreindre, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel il n'était pas soutenu que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution a relevé que le contrat de mission temporaire liant les parties avaient expressément prévu que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a décidé qu'elles ne pouvaient l'être, différemment, selon la note de service de la société utilisatrice sans effet dans les rapports entre les parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51450

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