Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.574
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/1988
- Numéro d'affaire
- 85-45.574
Résumé
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a appliqué la législation française sur les heures supplémentaires à un contrat de mission temporaire mettant un salarié à la disposition d'une entreprise pour y occuper un emploi sur un chantier situé à l'étranger, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant les juges du fond que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution et que le jugement, après avoir relevé que l'accord prévoyait expressément que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur, a décidé que la note de service de la société utilisatrice instaurant un calcul différent de la rémunération était sans effet sur les rapports entre les parties.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que la société Prestations de services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Etablissements Biemont, sur un chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail soumettant le contrat à la loi du lieu de son exécution et alors, d'autre part, qu'il…