Code du travail

Article L. 124-4-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4-6

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower; sur le fond qu'en application de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-22 du code du travail (L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.208

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la convention collective de la métallurgie dunkerquoise ne peut s'appliquer sans autre précision, qu'une telle affirmation viole totalement les dispositions de l'article L. 124-4-6 et L. 124-7 du Code du travail qui prévoit que les travailleurs temporaires doivent bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés de l'entreprise utilisatrice, que l'indemnité de panier de la convention collective de la métallurgie, faisant partie des conditions de travail au sens des articles précités, était incontestablement due à M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.575

Cour de cassation

supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.574

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a appliqué la législation française sur les heures supplémentaires à un contrat de mission temporaire mettant un salarié à la disposition d'une entreprise pour y occuper un emploi sur un chantier situé à l'étranger, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant les juges du fond que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution et que le jugement, après avoir relevé que l'accord prévoyait expressément que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur, a décidé que la note de service de la société utilisatrice instaurant un calcul différent de la rémunération était sans effet sur les rapports entre les parties.

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