Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée25 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Fixer la moyenne brute des salaires pouvant servir de base au calcul des indemnités de rupture à la somme de 3.165,55 € bruts Limiter le montant de rappel de salaire et accessoires pour la période conservatoire à la somme de 1.766,47 euros Limiter le montant de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité légale, soit (1/4 × 1) × 3.165,55 € = 791,25 € Limiter l'indemnité de préavis à 1 mois de salaire brut sans heures supplémentaires, soit 2.730€ outre 1/10 pour congés payés, soit 273 € (article L 1234 '1 2° du code du travail) EN TOUT ETAT DE CAUSE, et même si par impossible le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réformer le jugement dont appel et débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour laquelle il ne justifie d'aucun préjudice en…

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié sans en négliger aucun pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner si le manquement de l'employeur au paiement des heures supplémentaires et au respect des temps de pause pouvait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, fait invoqué par la salariée au titre des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, dont elle avait par ailleurs retenu qu'il était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210

Cour de cassation

peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. [V] au titre du travail dissimulé, cependant que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est la conséquence de la demande en paiement d'heures supplémentaires, à laquelle elle avait fait droit, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9.

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.286

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1243

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

[N] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. Cette indemnité répare le préjudice lié à la soumission irrégulière au statut précaire du contrat à durée déterminée. L'indemnité de requalification étant au moins égale à un mois de salaire, elle doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié. L'indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité du salarié, n'est pas intégrée dans le calcul des salaires moyens. Le montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1244

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

En revanche, chacun des autres griefs et/ou manquements opposés par Monsieur [H] [J] à la société TRANSPORTS [N] ET FILS sera examiné successivement. 1. Sur l'absence de prise en compte du forfait mensuel brut : Il est constant en l'espèce que Monsieur [H] [J] était soumis à un régime d'équivalence se décomposant comme suit : - horaire de base : 152 heures, - heures équivalences : 17 heures, - heures supplémentaires à 25 % : 17 heures, - heures supplémentaires à 50 % : 4 heures. Afin de tenir compte du caractère intermittent du travail dans certains emplois, le travail étant interrompu par des périodes plus ou moins longues d'inactivité (heures creuses), il est possible d'instaurer pour le personnel en cause un régime d'équivalences.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
Enregistrer Lire
1245

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

il est constant que les juges du fond doivent tirer les conséquences d'un défaut de production par l'employeur d'un élément nécessaire au contrôle du respect du droit du salarié et qu'ils sont à ce titre parfaitement fondés, en l'état de la carence de l'employeur, à retenir les calculs présentés par le salarié (en ce sens, soc 28 septembre 2022, 21-11.288 rendu à propos d'heures supplémentaires et de défaut de production par l'employeur d'élément de contrôle de la durée de travail). La cour rappelle, comme elle l'avait fait dans son précédent arrêt, qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité les obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile. Cependant, en application de l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.

Condamnation : 224 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1246

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085

Cour d'appel

2020". Pour combattre la présomption de temps complet, M. [T] [P] fait état encore des éléments suivants : -un premier indice d'un temps partiel, résultant de la continuité des conditions de travail tout au long de la relation salariale -l'attestation de Mme [L] [K], qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée de 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires), qui atteste avoir été employée du 1er août au 30 novembre 2019 au restaurant [Etablissement 1], avoir pris ses congés payés le 20 novembre 2019 et qui affirme avoir travaillé seule midi et soir du 1er août au 19 novembre 2019 inclus -l'attestation de Mme [I] [B] qui déclare : 'Mme [Z] serveuse [Etablissement 1] (restaurant) qui ne venait pas travailler chez M. [P] les soirs et les week-ends.

Condamnation : 6 014 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1247

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

restée jusqu'à 22h17 afin d'attendre son retour du CHU -dès leur prise de poste dans l'association, Mmes [G] et [Q] n'ont eu de cesse de l'attaquer et de l'accabler : -Mme [G] la déclarant reposée à son retour de congés en août 2017 donc disposée à effectuer le remplacement de collègues tout en l'attaquant sur le fait qu'elle réalisait « de nombreuses heures supplémentaires non justifiées » -le 16 février 2018, à l'occasion d'une réunion d'audit pharmaceutique au cours de laquelle a été abordée la question du circuit du médicament, elle s'est vue invectivée devant ses collègues par Mme [G] et Mme [Q] à ce sujet.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1248

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

Par avenant du 21 septembre 2014 son salaire mensuel brut est porté à la somme de 2222,24 euros. Il était de 2270,15 euros à la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail mentionne que l'entreprise relève de la convention collective 'Famille Rurale - IDCC n° 562). Le 15 juin 2021, le salarié a été mis en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 4 décembre 2021, le salarié soutenant réaliser des heures supplémentaires non rémunérées depuis 2015, a réclamé une régularisation. Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, Mme [A] lui répondait être étonnée d'une telle demande qu'elle jugeait infondée et dont elle relevait qu'elle faisait suite au refus d'une rupture conventionnelle. Elle évoquait des difficultés liées à son propre état de santé.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.