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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.141

Date
24/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.141
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de technicien d'intégration par la société Matra, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1983.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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  • Portée: Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° C 24-17.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.141 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Airbus Defence and Space, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de technicien d'intégration par la société Matra, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1983.

Son contrat a été transféré auprès de la société Airbus Defence and Space.

En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'ingénieur système, statut cadre. 2.

Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, après avoir considéré l'offre de preuve de celui-ci, que le décompte présenté ne se réfère pas à un temps de travail effectif, mais à une amplitude horaire ressortant du pointage effectué uniquement en début et en fin de journée et ne prenant pas en compte les pauses autres que la pause méridienne ; qu'après avoir ajouté qu'il se déduit de la lecture de la pièce n° 10 du salarié que de nombreux temps de sa ''journée type'' ne correspondent pas à un temps de travail effectif et que le décompte produit comprend des pauses ne constituant pas un temps de travail, elle a repris le décompte du salarié produit en pièce n° 9, en a déduit les temps de pause et a estimé qu'il n'existait pas d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait un décompte journalier des heures de travail établi sur la base d'un système de pointage mis en place dans l'entreprise pour les années 2016, 2017 et 2018, un décompte de ses heures de travail réalisées par semaine, établi sur la base de ses pointages sur l'application my HR au titre de l'année 2019, un décompte actualisé des heures de travail par jour pour la période de mai 2017 à mai 2020, la description d'une journée type, la copie d'un cahier comportant ses annotations sur les missions réalisées chaque jour du 31 octobre 2016 au 21 mars 2017, un courrier de l'inspection du travail en date du 3 mai 2019 et un échange de courriels du 6 juin 2019 dans lequel il sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires, tandis que l'employeur se bornait à critiquer les éléments versés aux débats par l'intéressé, ce dont il résultait, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, ni ne soumettait au débat contradictoire des éléments de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-17.141
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00880
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de technicien d'intégration par la société Matra, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1983. Son contrat a été transféré auprès de la société Airbus Defence and Space. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'ingénieur système, statut cadre. 2. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments…