Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée8 octobre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que « la police de caractère et la couleur rouge utilisées par M. [Y] (est) le seul élément matériellement établi, sans s'expliquer davantage sur la matérialité des faits invoqués par la salariée suivant lesquels elle avait l'obligation de réaliser de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, de travailler le soir et les week-end, de reporter d'une semaine son départ de congé, au détriment de sa santé et de son enfant, que M.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission conclu entre la salariée et l'entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à son égard, de dire privée d'effet la convention de forfait en jours et de la déclarer inopposable à la salariée, de mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail, de rappel de salaire, outre congés payés afférents, du salaire de la journée du 1er janvier 2020, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents et de frais irrépétibles, outre la…

1229

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

A l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025. SUR QUOI : Sur la demande de remboursement des heures de délégation effectuées en dehors des horaires de travail : Moyens des parties : La Sarl [1] [Localité 1] expose qu'elle a réglé à l'échéance normale les 27 heures supplémentaires effectuées par M. [N] [W] selon ses déclarations au titre de sa délégation syndicale, qu'avant toute contestation elle a formé plusieurs demandes de justification concernant le moment choisi pour l'utilisation des heures de délégation litigieuse auprès du salarié qui n'a donné que des explications lapidaires, qu'elle a donc été contrainte de saisir la juridiction prud'homale. Elle prècise que M.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
Enregistrer Lire
1230

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

[D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son licenciement, voir condamner l'employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est justifié, Dit et jugé que M. [D] [B] a réalisé des heures supplémentaires non payées, sans pour autant qu'on puisse en déterminer avec précision le nombre, Condamné la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 500 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés afférents, Condamné la Sas [1] à payer à M.

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1231

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

[H] [W] qui déclare avoir reçu un appel le 2 mars 2022 de la part de [G] [Z] pour savoir s'il avait vu ce que M. [N] [R] lui avait fait, qu'elle a expliqué qu'elle était assise sur le banc lorsqu'il lui a pris la tête entre ses mains et l'a embrassée sur la bouche de force. Ce témoin précise avoir également entendu plusieurs fois dans l'hiver M. [N] [R] tenir des propos déplacés envers [G] [Z] du genre « tu restes faire des heures supplémentaires ce soir ' Je vais venir te voir, tu as déjà fait l'amour dans une cabane de téléski ' Tu vas voir même à mon âge encore ça bien ça va te plaire ». - Un courriel de M. [E] [B], responsable de secteur, qui a été avisé des faits par M. [H] [W] et qui a, de ce fait, rencontré [G] [Z] qui lui a confirmé que M.

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1232

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

[M] à lui verser la somme de 16 568,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le préavis non effectué, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, - juger irrecevables, en tout état de cause prescrites, les demandes nouvelles formulées par M. [M] au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité visant à réparer la perte de chance résultant d'une absence d'indemnisation Pôle Emploi en raison de sa prise d'acte, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1233

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

a été versée par l'employeur. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence devant être pris en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice. L'intimé fait état d'un salaire de 2797,05 euros bruts et l'appelante de 2718,63 euros bruts en 2019, au motif qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée sur cette période, que les heures supplémentaires variaient chaque mois et qu'il ne s'agissait nullement d'heures supplémentaires structurelles. Le calcul de l'indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1234

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

En l'espèce, il est reproché à Monsieur [R] une mauvaise adaptation aux responsabilités qui lui ont été confiées se traduisant notamment par une incapacité à apporter des solutions concrètes et efficaces dans différents dossiers relevant de sa responsabilité et aboutissant à une multiplication des dossiers en souffrance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
1235

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

Du 4 février 2019 au 8 avril 2019, M. [N] a effectué un stage de « responsable d'une unité de transport de marchandises ». Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée sans qu'aucune convention ne soit conclue. M. [N] a adressé plusieurs courriers à l'employeur afin de solliciter notamment le remboursement du coût de la formation dispensée par l'AFTRAL et un rappel d'heures supplémentaires. Le 10 mars 2020, l'employeur a refusé de faire droit à la demande de M. [N] de prendre en charge le coût de la formation, en lui rappelant qu'il avait maintenu son salaire pendant cette période alors qu'il n'y était pas obligé. Par courrier du 26 juin 2020, l'employeur a réfuté les griefs faits par le salarié à son encontre.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1236

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Fixer la moyenne brute des salaires pouvant servir de base au calcul des indemnités de rupture à la somme de 3.165,55 € bruts Limiter le montant de rappel de salaire et accessoires pour la période conservatoire à la somme de 1.766,47 euros Limiter le montant de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité légale, soit (1/4 × 1) × 3.165,55 € = 791,25 € Limiter l'indemnité de préavis à 1 mois de salaire brut sans heures supplémentaires, soit 2.730€ outre 1/10 pour congés payés, soit 273 € (article L 1234 '1 2° du code du travail) EN TOUT ETAT DE CAUSE, et même si par impossible le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réformer le jugement dont appel et débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour laquelle il ne justifie d'aucun préjudice en…

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.