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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651

Date
08/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.651
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation à paiement de la société Mango France au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 270,23 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle de 1 027,02 euros brut, au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires à celle de 4 931,77 euros et déboute Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour surcharge de travail, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 921 F-D Pourvoi n° G 24-15.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.651 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Mango France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société Mango France, à compter du 12 août 1998. 2.

Le 25 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et au titre du dépassement du contingent des heures supplémentaires et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour surcharge de travail, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a décidé qu'aucune heure supplémentaire ne sera retenue sur les années 2016 et 2017 aux motifs que les tableaux 2016 et 2017 reprennent exactement le même nombre d'heures que celles mentionnées sur le tableau 2018, semaine par semaine, le volume horaire variant d'une semaine à l'autre de la même manière quelle que soit l'année, ce qui montre que Mme [C] a extrapolé à partir de l'année 2018 pour établir ses tableaux 2016 et 2017 et ne peut pas refléter la réalité" et que sur l'année 2016, elle ne retient qu'un tiers du volume annuel, qu'elle attribue au quatre dernier mois, ce qui relève d'une évaluation purement forfaitaire" ; qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la salariée fournissait des éléments suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre et sans constater que ce dernier fournissait des éléments concernant les heures réellement effectuées au cours des années 2016 et 2017, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-15.651
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00921
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société Mango France, à compter du 12 août 1998. 2. Le 25 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et au titre du dépassement du contingent des heures…