Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée22 septembre 2025
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1249

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996

Cour d'appel

' MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUARANTE CENTS (1.426,40 €) au titre du préavis et CENT QUARANTE DEUX EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTS (142,64 €) représentant les congés payés sur préavis ; ' DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS et VINGT SEPT CENTS (294,27 €) au titre de l'indemnité de licenciement ; ' MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUARANTE CENTS (1.426,40 €) au titre des heures supplémentaires et CENT QUARANTE DEUX EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTS (142,64 €) représentant les congés payés y afférents ; ' TROIS CENT SOIXANTE SIX EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTS (366,78 €) au titre des heures pour recherche d'emploi ; ' HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS et QUARANTE CENTIMES (8.558,40 €) pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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1250

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

Par avenant du 1er juillet 2018, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [W] a été portée à la somme de 2 596,14 euros. A compter du 1er juillet 2021, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 6 octobre 2021, M. [Y] [W] réclamait le paiement des majorations afférentes aux heures de nuit réalisées, puis par courrier du 24 janvier 2022 d'heures supplémentaires non payées. Par requête en date du 16 juin 2022, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, la majoration d'heures de nuit, la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités. Le 31 mai 2023, le salarié était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête en date du 24 juillet 2023, M.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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1251

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

ses actions lors du rachat par la société Accenture la somme de 1 779 636,18 euros à titre (sic), Au titre des rappels de salaires : - condamner la société Umlaut SARL à lui payer la somme de 9 500 euros au titre du solde de rémunération variable pour l'année 2020, - condamner la société Umlaut SARL au paiement de 24 145 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2018, outre 2 414,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la société Umlaut SARL au paiement de 28 023 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2018, outre 2 802,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la société Umlaut SARL au paiement de 24 752 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 %…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1252

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 02 février 2023, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne. Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes de Mme [Z] ont été les suivantes : DIRE ET JUGER Les demandes de Mme [Z] recevables et bien fondées Que la convention de forfait est nulle et de nul effet Que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Que la salariée a été victime de harcèlement moral Que la salariée a subi un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité Que le licenciement pour inaptitude est nul à titre principal, sans causes réelles ni sérieuses à titre subsidiaire.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que le salarié ne démontrait pas en quoi ses droits de la défense n'auraient pas été respectés, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que si l'article L.

1254

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

non-respect de la durée maximale quotidienne de travail : 25 687,78 euros, . non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail : 25 687,78 euros, . dommages et intérêts pour harcèlement moral : 51 375,56 euros, . prime de 30 % de la rémunération annuelle fixe : 25 639,24 euros, . congés payés sur prime : 2 563,92 euros, . prime de résultats : 51 690 euros, . congés payés sur prime de résultat : 5 169 euros, . heures supplémentaires : 24 070,98 euros, . congés payés sur heures supplémentaires : 2 407,09 euros, . contrepartie obligatoire en repos : 6 616,41 euros, . congés payés afférents : 661,64 euros, . absence de formation : 25 687,78 euros, . absence de DUER [document unique d'évaluation des risques professionnels] : 25 687,78 euros, . exécution déloyale du contrat de travail : 25 687,78 euros, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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1255

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

que Mme [J] [Z] lui transmettait chaque mois un tableau retraçant les résultats des collaborateurs du salon, tableau dans lequel son prénom figurait au même titre que celui des autres collaborateurs ; - que Mme [J] [Z] lui transmettait les chiffres à renseigner pour la tenue des tableaux de bilan mensuel ; - qu'elle ne pouvait valider les congés payés et les heures supplémentaires de ses collaborateurs sans avoir reçu l'accord de Mme [J] [Z] ; - qu'elle était privée du droit d'embaucher librement ses collaborateurs et plusieurs de ces derniers ont été directement engagés par Mme [Z] sans même qu'elle ait eu son mot à dire ; - qu'elle signait seulement les contrats de travail qui lui étaient présentés mais qu'elle ne les établissait pas.

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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1256

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

Selon jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a ordonné la jonction des procédures et statué au fond, ainsi : REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, DIT que le licenciement de [C] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - DIT que la société FINANCIERE JUMBO est redevable d'heures supplémentaires, - CONDAMNE la société FINANCIERE JUMBO à payer au requérant les sommes suivantes : - 75 758,23 euros au titre de 6 099 heures supplémentaires, - 7 575,82 euros d'incidence congés payés - 1 500 euros au titre du non-respect du jour de repos hebdomadaire, - 40 400,82 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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1257

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019 et obtenu, par jugement du 18 mai 2021, la condamnation de la SAS SCAUTO à lui verser un rappel pour heures supplémentaires (11 789,70€), des 'dommages et intérêts' pour non respect des repos obligatoires (850€) et des dommages et intérêts notamment pour manquement à l'obligation de sécurité (1 500€), M.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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1258

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

de travail, il a condamné la société [Etablissement 1] à payer à Madame [V] les sommes suivantes : - 2803,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8411,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 841,10 euros au titre des congés payés afférents, - 24 056,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2405,63 euros au titre des congés payés afférents, - 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi que la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
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