Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

originaires par un lien suffisant ; qu'en relevant, à supposer que de tels motifs soient considérés comme venant au soutien de la décision de recevabilité de la demande additionnelle en paiement d'un reliquat de l'indemnité de non-concurrence, que la requête initiale comportait "des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la réalisation d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé, des agissements de harcèlement moral, (…) pour manquement à l'obligation de sécurité ou encore de loyauté et de bonne foi", la cour d'appel, qui aurait dû déduire de ses constatations que la demande ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, a violé l'article 70 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370

Cour de cassation

, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur, dont les juges prud'homaux ont constaté qu'il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. 3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié. 4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés résultant d'un décompte hebdomadaire de la durée du travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784

Cour de cassation

En application de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l'ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l'exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui juge que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.455

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH,…

Salaire / rémunérationCassation+5
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1268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

des parties, a : - débouté la S.A.R.L. Francois [T] Holding de ses demandes ; - condamné la S.A.R.L. Francois [T] Holding à lui payer les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre de la rémunération variable, ainsi que 600 euros au titre des congés payés y afférent ; les objectifs n'ayant pas été fixés précisémment, * 24 744,83 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que 2 474,48 euros au titre des congés payés y afférent, la convention de forfait étant déclarée nulle, * 1 815,62 euros d'indenmités légale de licenciement, * 11 785 euros d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la S.A.R.L. Francois [T] Holding de remettre à M.

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, des majorations légales des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités…

1270

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

[F] soutient qu'il a en réalité travaillé dans l'entreprise dès le mois de juin 2018 sans qu'ait été établi un contrat de travail et sans que lui aient été remis des bulletins de salaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2024, M. [F] notifiait à la société Dubrown la prise d'acte du contrat de travail. Il invoquait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires impayées depuis l'embauche, des retards dans le paiement de ses salaires et une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements reprochés à l'employeur. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 mars 2024 de différentes demandes formées à l'encontre de la société Dubrown.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1271

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05 euros bruts au titre de 2023, au titre des heures supplémentaires : 194,84 euros bruts, au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 19,48 euros bruts, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 977,36 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 576,72 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 1 977,36 euros bruts, au titre des congés payés sur préavis : 197,73 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement…

1272

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

condamné la société PRODEA à régler à Mme [K] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 384,94 euros bruts au titre de 2021 et 3 086,59 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 138,49 euros bruts au titre de 2021 et 308,65 euros bruts au titre de 2022, au titre du rappel sur heures supplémentaires : 55,66 euros bruts, au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires : 5,56 euros bruts, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 2 006,77 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 1 003,38 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 6 020,31 euros bruts, .

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