Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.784
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00811
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Résumé
En application de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l'ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l'exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui juge que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 FS-B Pourvoi n° R 23-22.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Air Tahiti Nui, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.784 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
MM. [P] et [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [P] et [I], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-12.700), et les productions, MM. [I] et [P] ont été engagés en qualité d'officier pilote les 25 mars et 1er avril 2002 par la société Air Tahiti Nui, moyennant une rémunération mensuelle de 600 000 CFP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant de 50 000 CFP, et ce, non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale. 2.
Le 23 février 2017, les salariés ont saisi le tribunal du travail de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.