Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1273

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 90,86 euros bruts au titre de 2021, 4 450,84 euros bruts au titre de l'année 2022 et 2 148,96 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 9,08 euros bruts au titre de 2021, 445,08 euros bruts au titre de l'année de 2022 et 214,89 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre du rappel des heures supplémentaires (2022) : 155,78 euros bruts, au titre des congés payés sur le rappel des heures supplémentaires : 15,57 euros bruts, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 747,23 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 673,40 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 3494,46 euros bruts, au titre des congés payés sur préavis :…

1274

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4 538,58 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts au titre de 2023, au titre de rappel des heures supplémentaires : 43,72 euros bruts au titre de l'année 2022, au titre des congés payés sur ce rappel d'heures supplémentaires : 4,37 euros bruts au titre de l'année 2022, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 747,23 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 655,20 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 3 494,46 euros bruts, au titre des congés payés sur préavis :…

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 14. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur des sommes au titre de trente jours de RTT octroyés de septembre 2015 à avril 2018, l'arrêt, après avoir jugé la convention de forfait inopposable au salarié et lui avoir accordé des sommes au titre des heures supplémentaires sur cette même période, en déduit que l'employeur est fondé à demander la restitution par le salarié de ces sommes. 15.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.047

Cour de cassation

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Après deux renouvellements du contrat, la relation de travail a pris fin le 31 août 2019. 3. Le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1278

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

3171-4 du code du travail applicable au litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, de sorte que le calendrier et le tableau établis mentionnant les jours et les horaires de travail du 1er au 30 avril 2020 ne présente pas à lui seul de caractère suffisamment probant. Par ailleurs, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Cependant, M. [G] [P] produit aussi : -un sms provenant d'un numéro de téléphone au nom de '[A]' certes sans date mais mentionnant 'Slt a partir de lundi sa sera 7h 12h du lundi au vendre sans exception merci à lundi' -un sms de '[E]' avec indication du numéro de téléphone certes sans date mais suffisamment éloquent : 'Demain reprise d'activité pour tout les mondes.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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1279

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

d'agence, alors même qu'elle avait refusé formellement ce poste. Elle soutient que l'absence de titulaire à ce poste a accru la charge de travail qu'elle partageait avec une collègue moins disponible. Si l'intéressée a effectivement alerté sa hiérarchie sur cette situation, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'employeur lui ait imposé des heures supplémentaires ou ait refusé ses demandes de récupération. Au contraire, des demandes ponctuelles d'intervention en dehors de ses jours habituels ont été formulées par la salariée elle-même. La salariée indique encore que l'employeur avait conscience de la pénibilité de ses conditions de travail, ce qu'illustre selon elle la reconnaissance, par la direction, du caractère « épuisant » de la période de rachat de l'agence.

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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1280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

de la CPAM de prendre à sa charge ou pas l'arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle. - Plusieurs demandes de Madame [F] sont sans rapport avec les demandes devant être examinées par le Pôle social dans le cadre du recours de la Société. Ainsi, il n'existait aucune raison ni fondement de surseoir à statuer sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de congés payés sur commissions. - Le sursis à statuer constitue un déni de justice. La décision prud'hommale est trop imprécise pour permettre une reprise d'instance valable, d'autant que Madame [F] n'est pas partie à l'action intentée par la Société devant le tribunal judiciaire et qu'elle ne dispose d'aucune information sur cette procédure.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [D]. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois n° C 23-16.056 et F 23-16.059 pris en leur première branche et sur les premiers moyens des pourvois n° D 23-16.057 et E 23-16.058 Enoncé des moyens 6.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect [Localité 6], la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [Y] [H]. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect [Localité 6] diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Enoncé des moyens 6.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [F] [T]. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

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