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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.397

Date
09/07/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.397
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 31 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'association Santé famille 47, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 23 août 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° U 24-16.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-16.397 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Santé famille 47, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Santé famille 47, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière coordinatrice par l'association Santé famille 47 le 5 septembre 2011.

Elle exerçait en dernier lieu la fonction de directrice d'association. 2.

Elle a été licenciée le 23 août 2019. 3.

Le 31 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; qu'en retenant, pour débouter Mme [H], qu'elle ne produisait aucune pièce corroborant sa demande quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait communiqué des courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir, sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs, la description de ses tâches, des attestations de collègues confirmant sa charge de travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2025
Numéro d'affaire
24-16.397
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00754
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière coordinatrice par l'association Santé famille 47 le 5 septembre 2011. Elle exerçait en dernier lieu la fonction de directrice d'association. 2. Elle a été licenciée le 23 août 2019. 3. Le 31 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production…