Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
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- Réponse: Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 10 février 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° E 24-13.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-13.210 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Securitas France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014.
La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014. 2.
Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015. 3.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles. 4.
Le salarié a été licencié le 10 février 2017. 5.
Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.210
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00891
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014. La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014. 2. Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015. 3. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles. 4. Le salarié a été licencié le 10 février 2017. 5. Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et l…