§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.577
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00893

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 893 F…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° R 24-14.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Sewan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.577 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sewan, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, à compter du 15 septembre 2014.

Par avenant du 21 octobre 2016, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016. 2.

Le 1er mars 2018, le salarié a été promu au poste de directeur régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe F. 3.

Les parties ont conclu une convention de rupture datée du 27 février 2019. 4.

Le 10 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention individuelle de forfait annuel en jours signée le 21 octobre 2016 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos non prise, d'indemnités compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant un dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés, la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système déclaratif du temps de travail, le décompte en nombre de jours par an du temps de travail des cadres autonomes ainsi qu'un plafond de jours travaillés annuel, l'amplitude journalière maximale de travail et un dispositif d'alerte auprès du supérieur hiérarchique du salarié ; qu'en jugeant illicite le dispositif prévu par cet accord sur le temps de travail de l'UES Sewan, en date du 1er septembre 2016, alors que celui-ci prévoyait la comptabilisation individualisée du temps de travail par un document déclaratif mensuel soumis à validation du manager, le respect des durées maximales de travail, un plafond en nombre de jours annuels, un récapitulatif biannuel du nombre de jours travaillés et chômés par le service des Ressources humaines, un bilan annuel afin de vérifier le respect de l'amplitude, de la charge de travail et de la bonne répartition du temps de travail du salarié par le service des ressources humaines ainsi qu'un dispositif d'alerte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail de l'UES Sewan du 1er septembre 2016, ensemble les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 § 1 et § 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 § 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 7.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 8.