Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 23 septembre 2025RG n° 23/04016

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 13 septembre 2017
Montant net identifié
224 500,43 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  4. Conclusions notifiées la Sas Gva bymycar Vaucluse
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

439 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/04016 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBJ7

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

13 septembre 2017

RG :F15/00706

S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE

C/

[B]

Grosse délivrée le 23 Septembre 2025 à :

- Me VAJOU

- Me LAMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Septembre 2017, N°F15/00706

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, prorogé le 01 juillet 2025 puis à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE (suite à fusion absorption de la société GV BYMYCAR [Localité 1] anciennement dénommée GVA BYMYCAR [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [I] [B]

né le 09 Juin 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile PROCIDA, avocate au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [B] a été engagé à compter du 9 mai 2005 en qualité d'attaché commercial statut agent de maîtrise, échelon 23, suivant contrat à durée indéterminée par la Sas Gva bymycar [Localité 1], spécialisée dans la vente de véhicules automobiles.

La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.

Le 6 janvier 2012, M. [I] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Suite à différents faits arrivés récemment, et prenant en considération la politique de la direction ainsi que les menaces incessantes de M. [S], qui n'arrive plus par des moyens humains respectables à motiver son équipe et à faire progresser les ventes à la hauteur et à l'ambition de la marque Audi, j'ai le regret de vous adresser la présente que vous voudrez bien considérer comme prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des éléments ci-dessus 'aux torts de l'employeur'.

Sûr de votre volonté de trouver une issue amiable, afin d'éviter toute procédure, je sollicite un rendez-vous pour discuter des éléments suivants :

-le solde des congés payés

-le portefeuille de voitures qui restent en livraison, comprenant également le financement de ces dernières et le système Traqueur

-la régularisation des 4 semaines de congés avancées et non effectuées lors de la mise en place du décalage de rémunération

-le challenge des frais d'immatriculation clôturé

-la régularisation des bulletins de salaire et des salaires perçus conformément à mon contrat de travail

-les dimanches travaillés non rémunérés

D'autre part compte tenu du contexte actuel et de l'entente fortement dégradée avec M. [S], mais dans l'intérêt partagé et en considération de l'antériorité de nos relations, je vous propose nonobstant l'effet immédiat de cette prise d'acte de continuer à travailler pendant 15 jours pour mettre mes dossiers à jour et le cas échéant assurer la passation de mes fonctions'.

Par requête du 13 mars 2013, M. [I] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir divers documents de la part de la Sas Gva bymycar Avignon.

Par ordonnance de référé du 10 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Avignon a ordonné à la Sas Gva bymycar Avignon de délivrer à M. [I] [B] :

- l'ensemble des feuilles de rémunérations mensuelles pour les années 2012-2011- 2010-2009-2008 (à partir de mars 2008),

- le document annuel dénommé pay plan concernant M. [I] [B] pour les années 2012-2009-2008,

- la liste des véhicules neufs et d'occasion vendus par M. [I] [B] et livrés durant l'année 2012.

Par arrêt du 25 février 2014, la cour d'appel a confirmé cette décision.

Par requête du 21 mai 2013, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la SAS Gva bymycar Avignon au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 13 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [B] est intervenue aux torts de la Sas Gva bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes:

- 65 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 28 465,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2796,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 13 125,81 euros net au titre de l'indenmité légale de licenciement,

- 19 148,02 euros bruts au titre de rappel de salaire partie variable année 2008, de mars 2008 à décembre 2008,

- 1914,80 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 33 687,82 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2009,

- 3368,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 32 775,20 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2010,

- 3277.50 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 32 234,16 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2011,

- 3223,44 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 7010,10 euros brut au titre de rappel de salaire partie variable année 2012,

- 701,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 5910,00 euros brut au titre challenge immatriculation,

- 591,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 6000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,

- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative au défaut d'information du maintien de la portabilité,

- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 28 105,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non de concurrence,

- condamné la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [I] [B] son bulletin récapitulatif de salaire afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, 1'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I] [B],

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de 1'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14. et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 date du bureau de conciliation (en 1'absence du récépissé de convocation de l'employeur) avec capitalisation des intérêts échus,

- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées au titre de dommages et intérêts,

- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus,

- ordonné le remboursement par la Sas Gva bymycar [Localité 1] des allocations chômages qui seront servies à M. [I] [B] dans la limite de six mois de salaire,

- dit qu'une copie conforme sera adressée par le secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon au Pôle Emploi concerné,

- débouté M. [I] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas Gva bymycar [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Sas Gva bymycar [Localité 1] y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et 1e remboursement des timbres fiscaux représentant un montant de 35 euros.

Par arrêt du 19 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a:

- annulé l'avertissement du 7 novembre 2011,

- condamné la Sas Gva bymycar Vaucluse (suite à la fusion absorption de la société Gv bymycar [Localité 1] anciennement dénommée Gva bymycar [Localité 1]) à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

- débouté le salarié de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre du challenge immatriculation et du traqueur,

- débouté M. [I] [B] de sa demande de « rappel sur frais professionnels »

- débouté M. [I] [B] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel conventionnel et d'information relative au droit individuel à la formation, pour défaut d'informations relatives « aux garanties prévoyance ainsi que sur leurs conditions de maintien et droit à la portabilité », pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos dominical annuel, ainsi qu'aux durées maximales de travail et temps de pause et pour nullité de la clause de non-concurrence ,

Avant-dire droit sur les autres demandes :

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3].

Avec pour mission de :

- se faire communiquer par les parties toutes les pièces objectives utiles à la solution du litige et notamment par l'employeur, celles concernant les modalités de paiement de la part variable de la rémunération du salarié,

- recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,

- fournir tous éléments objectifs permettant à la juridiction de dire si le salarié a été rempli de ses droits au titre de la partie variable de sa rémunération pour la période de mars 2008 à juillet 2012, ou s'il a bénéficié le cas échéant d'un trop perçu,

- chiffrer si besoin les sommes dues de part et d'autre,

- dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif,

- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 4 mois de la saisine par Mme le Greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation,

- ordonne la consignation par la Sas Gva bymycar Vaucluse de la somme de 2 000 euros auprès du régisseur de la cour en lui rappelant les références RG du dossier et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert,

- désigne le Président de cette chambre, ou le cas échéant, l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête,

- réserve l'application de l'article 700 et des dépens,

- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonne le retrait du rôle,

- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente.

L'expert a adressé un pré-rapport le 18 mars 2022 et un rapport définitif le 24 juin 2022.

Par acte du 6 septembre 2022, la Sas Gva bymycar Vaucluse a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par arrêt en date du 07 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- Ordonné à l'expert [J] [C] de compléter son rapport en date du 24 juin 2022, en tenant compte de la mission qui lui a été attribuée par arrêt du 19 janvier 2021, et de procéder ainsi à ses investigations pour la période de mars 2008 à juillet 2012, le surplus de sa mission étant maintenu,

- Dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif.

- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 4 mois de sa saisine par le greffe, saisine correspondant à l'avis de consignation.

- Ordonné la consignation par la Sas Gva bymycar Vaucluse de la somme de 1000 euros auprès du régisseur de la cour en lui rappelant les références RG du dossier, et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert.

- Désigné le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête.

- Réservé l'application de l'article 700 et des dépens,

- Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonne le retrait du rôle,

- Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente.

Par déclaration du 28 décembre 2023, la Sas Gva bymycar Vaucluse a saisi la cour d'appel de Nîmes.

Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de réenrôlement suite au rapport d'expertise, en date du 28 décembre 2023, la Sas Gva bymycar Vaucluse demande à la cour de :

- Ordonner la remise au rôle de cette affaire suite au dépôt du rapport d'expertise ordonné par l'arrêt du 7 mars 2023,

Statuant sur l'appel formé par la concluante à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon,

- Le déclarer recevable et bien fondé,

Y faisant droit :

Il est demandé à votre cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon du 13 septembre 2017 des chefs suivants

« Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] est intervenue aux torts de la Sas Gva bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamne la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes : 65 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 28 465,25 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 2 796,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 13 125,81 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 19 148,02 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2008, de mars 2008 à décembre 2008 ; 1 914,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 33 687,82 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2009 ; 3 368,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 32 775,20 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2010 ; 3 277.50 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents; 32 234,16 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2011 ; 3223,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 7010,10euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2012 ; 701,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 5910,00 euros brut au titre challenge immatriculation ; 591,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ; 6000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative au défaut d'information du maintien de la portabilité ; 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos dominical ; 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 28 105,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence.

Condamne la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [B] [I] un bulletin récapitulatif de salaire afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle-Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [B] [I].

Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.

Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros.

Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 19 Juin 2013 date du bureau de conciliation (en l'absence du récépissé de convocation de l'employeur) avec capitalisation des intérêts échus.

Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.

Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus.

Ordonne le remboursement par Sas Gva bymycar des allocations chômages qui seront servies à M. [B] [I] dans la limite de six mois de salaire.

Dit qu'une copie conforme sera adressée par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon au Pôle-Emploi concerné.

Déboute la Sas Gva bymycar de l'ensemble de ses demandes.

Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Sas Gva bymycar y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et le remboursement des timbres fiscaux représentant un montant de 35 euros. »

Statuant nouveau :

- Constater qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire ;

- Constate que M. [B] n'a subi aucun préjudice ;

- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

En conséquence :

- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident

- Condamner M. [B] à verser 14 594 euros au titre du préavis non effectué ;

- Condamner M. [B] à verser 4821 euros au titre du trop-perçu de salaires ;

- Condamner M. [B] à verser à la société Sas GV bymycar [Localité 1] la somme de 7.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [B] aux entiers dépens et à la prise en charge des frais d'expertise (article 695 du code de procédure civile).

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 avril 2024 contenant appel incident, M. [I] [B] a demandé à la cour de :

- A titre principal, annuler le rapport d'expertise complémentaire du 31 juillet 2023 et le rapport d'expertise du 24 juin 2022

- A titre subsidiaire, écarter

- le rapport d'expertise complémentaire établi par M. [C] en date du 31 juillet 2023 notamment en ses indications et conclusions selon lesquelles M. [B] aurait eu « une parfaite connaissance des marges et des chiffres d'affaires des véhicules neufs et d'occasion » ou encore selon lesquelles M. [B] « n'aurait pas communiqué les éléments demandés » et/ou « l'absence de transmission de documents par M.[B] [I] » ou encore en ce que le calcul des commissions sur la base d'un maxi pay plan ne permettrait pas de répondre à la demande de la Cour

- le rapport d'expertise établi par M. [C] en date du 24 juin 2022

- en ses conclusions indiquant que « les éléments de rémunération variable de M. [B] [I] portés sur la fiche de rémunération et calculés par la société Sas Gv Bymycar sont en accord avec les documents PAY PLAN et les bulletins de salaires des années 2008 à 2012 »

- en ce qu'il a limité à la somme de 7539 euros le montant du rappel de salaire devant revenir à M. [B].

En tout état de cause,

- Constater la carence de la société Gva bymycar Vaucluse dans la charge de la preuve lui incombant

- Procéder en conséquence à l'évaluation du rappel de salaire revenant à M. [B] en se fondant sur les critères visés au contrat, ou dans les accords conclus les années précédentes

- Retenir les calculs de M. [B] en ce qu'ils se fondent sur les critères visés au contrat, ou dans les accords conclus les années précédentes ainsi que sur les documents émanant de la société, faute pour la société d'utilement contester ces derniers

- Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat travail de M. [B] [I] est intervenue aux torts de la Sas Gv bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Gv Bymycar [Localité 1] à verser à M. [B] à titre de rappel de salaire sur partie variable de rémunération « pay plan » et prime de gestion:

- la somme totale de 19 148,02 euros bruts au titre de l'année 2008 (mars 2008 à décembre 2008) conformément au décompte détaillée produit aux débats par M. [B], outre 1 914,80 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;

- la somme totale de 33 687,82 euros bruts au titre de l'année 2009 (janvier 2009 à décembre 2009) conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 3 368,78 euros bruts à titre de congés payés y afférents

- la somme totale de 32 775,20 euros bruts au titre de l'année 2010 conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 3 277,52 euros bruts à titre de congés payés y afférents

- la somme totale de 32 234,46 euros bruts au titre de l'année 2011 conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 3 223,44 euros bruts à titre de congés payés y afférents .

- la somme totale de 7 010,10 euros bruts au titre de l'année 2012 (janvier à juillet 2012) conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 701 euros bruts à titre de congés payés y afférents Condamne la même à lui verser la somme de :

- 65 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 28 465,25 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 2796,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 13 125,81 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1000 euros en application de l'art. 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Gva Bymycar [Localité 1] à délivrer à M. [B] [I] un bulletin récapitulatif de salaires afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaires, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi rectifiés conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, en se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [B] [I].

Ordonne le remboursement par la Sas Gva Bymycar [Localité 1] des allocations chômages qui seront servies à M. [B] [I] dans la limite de six mois de salaire

Déboute la Sas GV bymycar [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes

Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Sas Gva Bymycar [Localité 1] y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et le remboursement des timbres fiscaux représentant un montant de 35 euros

Déclarer les condamnations précitées opposables à la société Gva bymycar Vaucluse

- Le réformer pour le surplus et y ajoutant

- Dire et juger bien fondé l'appel incident de M. [B]

- Condamner la Gva bymycar Vaucluse à verser la somme de :

- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et atteinte au principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») ;

- 1 136,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés au titre du complément de partie variable de rémunération déjà réglée par la société au titre de l'année 2012 ;

- 6 010,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés (juillet 2008)

Mais également,

- Déclarer et juger que les intérêts de droit donner lieu à capitalisation et fixer le point de départ des intérêts pour l'ensemble des condamnations à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit à compter du 22 mai 2013.

- Préciser que lesdits intérêts porteront sur la valeur brute des condamnations prononcées

- Juger que les intérêts légaux, leur majoration ainsi que leur capitalisation n'ont pas été interrompus s'agissant des condamnations et accessoires ayant fait l'objet de la consignation autorisée par le Premier Président et ne seront arrêtés qu'au jour du règlement intégral des condamnations prononcées entre les mains de M. [B].

- Ordonner à la société Gva bymycar Vaucluse la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, étant demandé à la Cour de se réserver la faculté de liquider l'astreinte en cas de besoin : du certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif précisant la nature et la périodicité des rappels de salaire effectués et d'une attestation Pole emploi régularisée conformes à l'arrêt à intervenir.

- Ordonner sous la même astreinte à la société de justifier de la régularisation de la situation de M. [B] auprès des différents organismes au bénéfice desquels ont été opérés les prélèvements de cotisations sur ses bulletins de paie.

- Débouter la société Gva bymycar Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire en ce qu'elles sont irrecevables et/ou infondées.

- Condamner la société Gva bymycar Vaucluse aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de ceux déjà alloués par les premiers juges au titre de la première instance.

- Condamner la société Gva bymycar Vaucluse à la prise en charge intégrale des frais d'expertise (article 695 du Code de procédure civile).

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025.

MOTIFS

La cour doit désormais se prononcer sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période de mars 2008 à juillet 2012 et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les demandes subséquentes.

Sur la demande au titre de la rémunération variable

La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que :

-il est impossible de croire que M. [I] [B] ait pu 'oublier' durant 7 années que son employeur avait omis de lui verser près de 160 000 euros et il n'a jamais signalé de problèmes concernant ses commissions

-M. [I] [B] s'est vu remettre chaque année un « pay plan », soit une fiche de rémunération variable, qui lui était expliqué par sa hiérarchie et, chaque mois, le salarié et sa hiérarchie se rencontraient afin de faire le point sur ses objectifs et ses performances, ainsi qu'en attestent M. [S], M. [Z] et M. [P]

-M. [I] [B] n'a jamais contesté son pay plan qui lui permettait de bénéficier d'une rémunération de l'ordre de 85 000 euros bruts annuels et n'a jamais contesté les modalités d'application et de calcul de son pay plan

-en application des pay plans, qui sont versés au débat, la rémunération variable est donc fonction de données qui ne sont connues définitivement que plusieurs semaines voire plusieurs mois après une commande, comme le scoring des critères qualitatifs ou le calcul de la marge restante ; en outre, certaines ventes ou des financements peuvent être annulés par les clients et les commissions sont versées une fois le véhicule livré

-toutefois, divers éléments de facturation ont un impact sur la marge restante postérieurement à la livraison, comme les cadeaux clients, les gestes commerciaux, les remises en état, une facture de sous-traitant postérieure

-entre le moment de la rédaction de la feuille de rémunération et l'établissement de la fiche de paie, des écarts peuvent donc avoir lieu, de sorte que le montant définitif de la prime ne peut être établi au mois le mois

-les régularisations sont toutes validées auprès de chaque vendeur dans le cadre d'un rendez-vous mensuel avec la direction représentée par M. [U] de 2005 à 2010 puis par M. [S] de 2011 à 2015

-le système de rémunération est parfaitement détaillé en début d'année au sein du pay plan ou système de rémunération des vendeurs, les objectifs fixés sont réalistes, atteignables et fixés en présence des vendeurs, la feuille de rémunération est établie conjointement par le vendeur et la direction, comme cela ressort des attestations de MM. [E] et [S]

-M. [I] [B] n'a jamais émis la moindre objection sur l'ensemble des calculs et régularisations effectuées sur son salaire variable entre 2005 et 2012

-en outre, ses calculs sont inexacts, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses demandes, sauf des fiches établies par lui-même

-elle démontre avoir réglé les sommes qui étaient dues et même, une fois l'ensemble des régularisations prises en compte, il en ressort que M. [B] a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 3 878 euros

-les documents justificatifs accompagnent bien chaque bulletin de paie, à savoir les tableaux de marge à la commande et à la livraison sur les véhicules neufs et d'occasion, les feuilles de rémunération, les documents informatiques

-la société a fait appel à un cabinet d'expertise comptable indépendant, le cabinet Gescomm qui a mis en exergue un trop perçu de 4821 euros

-l'expert judiciaire a conclu également que la rémunération variable perçue par M. [B] au cours des années objet du présent litige est bien en adéquation avec les modalités de calculs prévues par les pay plans et avec les fiches de paie

-ce rapport d'expertise confirme donc la position jusqu'à présent développée par la société devant la cour et M. [I] [B] ne saurait solliciter un rappel de salaire au titre de la rémunération variable

-le rapport souligne que certaines parties du document pay plan sont « incompréhensibles pour une personne non initiée » ; s'il est vrai que ce dispositif de rémunération variable est propre au domaine de la vente automobile, ce dernier point n'a pas d'incidence dans la présente procédure dans la mesure où tant M. [B] que les personnes de la société sont des personnes initiées qui ont d'ailleurs pu, de manière contradictoire, s'exprimer et s'expliquer dans le cadre de la procédure d'expertise

-dans son premier rapport, l'expert judiciaire considère cependant qu'à défaut de signature, les pay plans deviendraient une « rémunération fixe », ce qui permettrait, dans cette hypothèse, à M. [B] de solliciter l'écart de rémunération variable entre ce qui lui a été versé en 2010 (87 147 euros bruts) et ce qui lui a été versé en 2011 (rémunération variable en légère baisse de 79 608 euros bruts) ; sur la base de cette hypothèse, il pourrait, tout au plus, solliciter un rappel de salaire de 7539 euros bruts

-toutefois, la société ne partage pas cette position dans la mesure où le contrat de travail prévoit les modalités selon lesquelles le salarié bénéficierait d'une rémunération variable sans qu'il ne soit nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail, les pay plans étant remis chaque année, ce que M. [I] [B] ne conteste pas et ce, dans un souci de bonne information, alors que les objectifs ont toujours été réalisables et atteignables

-au cours de l'audience du 8 décembre 2022, M. [B] a critiqué la méthode utilisée dans le cadre du premier rapport d'expertise, relevant notamment que l'expert avait limité sa mission sur une période de six mois et que pour l'expert « certaines parties du pay plan sont incompréhensibles pour une personne non initiée » ; c'est dans ce contexte que, sans pour autant prononcer la nullité du rapport, la cour demandait un complément d'expertise

-toutefois, M. [I] [B] n'a pas transmis à l'expert judiciaire les éléments sollicités et notamment 'les justifications des salaires rectifiés', de sorte que la société n'a pu transmettre de documents en réponse et l'expert, en l'absence de données objectives, n'a pu rédiger de rapport complémentaire et a en conséquence maintenu sa conclusion sur les éléments variables de la rémunération

-en d'autres termes, il ressort des pièces transmises à l'expert et des différentes réunions contradictoires que la rémunération variable perçue par M. [B] au cours des années du présent litige est bien en adéquation avec les modalités de calcul prévues par les pay plans et avec les fiches de paies ; tout au plus, l'expert relève une différence de 7 539 euros sur laquelle la société s'est expliquée suite au rapport n°1

-il est en revanche un élément extrêmement important qui a été relevé par l'expert dans le cadre de son second rapport, à savoir que si certaines parties du pay plan étaient incompréhensibles : « Il convient de souligner que M. [B] avait une bonne connaissance des bases de sa rémunération variable. Chaque mois M. [B] [I] vendait une dizaine de voitures neuves et quelques voitures d'occasions, la rémunération variable calculée sur la marge était bien connue de M. [B] [I], les prix d'achat des véhicules étaient communiqués sur le logiciel CARBASE et les prix de vente étaient fixés par le salarié sous contrôle du chef de vente (...) ».

M. [I] [B] soutient pour sa part que :

-le contrat de travail prévoit un pacte de rémunération basé sur l'intérêt réciproque à savoir que le salarié consentait à percevoir un salaire mensuel de base très faible et d'être principalement rémunéré sur le chiffre d'affaires et/ou sur les marges réalisées au profit de l'entreprise, laquelle consentait à verser, le cas échéant, une rémunération conséquente au salarié proportionnelle au chiffre d'affaires et/ou aux marges générés par lui

-le pacte 'gagnant-gagnant' ou 'perdant-perdant' va cependant être abusivement rompu par l'employeur qui estimait manifestement que son salarié n'avait pas à dépasser un certain seuil de rémunération, peu importe ses résultats et les bénéfices subséquents pour l'entreprise

-à ce titre, la société se garde bien de produire le moindre élément relatif à sa situation financière ou un quelconque comparatif entre le chiffre d'affaires/marges générés par lui et les sommes accordées par le conseil de prud'hommes et pour cause, les rappels de salaires alloués n'étant qu'une simple application des 'maxi pay plan'communiqués par l'employeur lui-même dans le cadre du référé probatoire ou des taux appliqués au cours des années antérieures, des données de chiffre d'affaires et marge résultant des feuilles de rémunération communiquées au salarié en cours d'exécution du contrat et des éléments transmis par la société en cours de procédure

-il s'est plaint à plusieurs reprises, auprès de sa direction, de l'obscurantisme affectant les modalités de rémunération, des amputations injustifiées portées sur ses bulletins de paie, de leurs discordances avec les feuilles de rémunération qui lui étaient présentées et les ventes réalisées, mais également de la pression et des mesures vexatoires dont il a pu abusivement faire l'objet

-c'est sur la base des éléments parcellaires fournis par l'employeur puis de ceux communiqués dans le cadre de cette procédure de référé qu'il a pu chiffrer ses demandes sur le fond

-le caractère incomplet et non conforme à la mission ordonnée par la cour du rapport d'expertise ainsi que les carences, vices et contradictions figurant au rapport d'expertise du 24 juin 2022 et figurant au rapport complémentaire du 31 juillet 2023 doivent conduire à leur annulation à titre principal, à ce qu'ils soient écartés en leurs conclusions erronées à titre subsidiaire

-en effet :

-l'expert n'a pas examiné ni sollicité plusieurs éléments objectifs pourtant requis à l'exercice de sa mission tant dans le cadre des opérations d'expertise initiales que dans le cadre de la mission « complémentaire » ordonnée par la cour ; ainsi, il n'a pas demandé les préconisations constructeurs, ni l'édition de l'analyse de performance du salarié du/des logiciels

CARBASE pour les années concernées par l'expertise, l'expert indiquant, sans autre forme de justifications, que ces éléments seraient 'sans intérêt particulier dans le dossier' ; il n'a pas demandé non plus les feuilles de gestion, les bons de commande, ni les éléments justifiant de la transmission des pay plans en début de période et de justificatif de l'applicabilité des pay plans à la relation contractuelle, ni non plus les éléments justifiant de la transmission des objectifs en début de période

-les éléments retenus par l'expert ne présentent aucune garantie d'intégrité ou d'objectivité et le rapport comporte par ailleurs des contradictions ou insuffisances manifestes, ainsi :

-l'expert n'a pas demandé d'explication sur les doubles bulletins de paie établis par la société pour la même période et a indiqué à tort que les bulletins de paie correspondraient aux feuilles de rémunération établies par la société post rupture du contrat

-les pay plans retenus par l'expert dans son rapport du 24 juin 2022 ne présentent aucune objectivité, ni la moindre fiabilité et n'ont aucune date certaine

- l'expert judiciaire a uniquement retenu dans son rapport du 24 juin 2022 les feuilles de rémunérations établies par la société suite à l'ordonnance de référé, lesquelles ne présentent aucune objectivité ni fiabilité et dont le contenu vient en contradiction avec le rapport privé non contradictoire par ailleurs produit par la société

-l'expert n'a pas tenu compte de plusieurs de ses dires

-alors que l'expert devait se prononcer sur la période allant de mars 2008 à juillet 2012, ce dernier a extrait une période de 6 mois allant de janvier à juin 2011 pour uniquement comparer les demandes des parties au titre de cette période ; il maintient pour des raisons particulièrement iniques et abusives ses conclusions initiales dans le cadre de son rapport « complémentaire » du 31 juillet 2023

-une extrapolation dudit échantillonnage est objectivement impossible puisque la rémunération variable dépendait notamment de la marge ou du chiffre d'affaires générés par le salarié, lesquelles varient d'un mois à l'autre en fonction de plusieurs facteurs variables (taux de fréquentations, absence éventuelle du salarié, opérations promotionnelles ou de communication, ')

-en outre ni le rapport du 14 juin 2022 ni celui du 31 juillet 2023 ne relèvent un quelconque trop perçu en sa faveur, le rapport initial 24 juin 2022 maintenu par rapport complémentaire du 31 juillet 2023 concluait que la SAS Gva bymycar Vaucluse était redevable d'une somme de 7539 euros au titre de l'année 2011

-en tout état de cause, les données du rapport initial comme celui du rapport complémentaire sont manifestement incomplètes, erronées et/ou imprécises ; de plus l'expert n'a pas respecté la mission qui lui a été confiée par la cour ; il n'a pas non plus accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en méconnaissance des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile

-par ailleurs ne tenant absolument pas compte de ses dires successifs ainsi que des pièces justificatives fournies à leur appui, mais également en ne rédigeant aucun pré-rapport en violation de la mission confiée par la cour et en ne tenant pas les parties informées des difficultés concrètes dont il a saisi la cour, le principe du contradictoire n'a pas été valablement respecté par lui

-il est constant que les juges du fond doivent tirer les conséquences d'un défaut de production par l'employeur d'un élément nécessaire au contrôle du respect du droit du salarié et qu'ils sont à ce titre parfaitement fondés, en l'état de la carence de l'employeur, à retenir les calculs présentés par le salarié (en ce sens, soc 28 septembre 2022, 21-11.288 rendu à propos d'heures supplémentaires et de défaut de production par l'employeur d'élément de contrôle de la durée de travail).

La cour rappelle, comme elle l'avait fait dans son précédent arrêt, qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité les obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile.

Cependant, en application de l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.

Par arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour avait donné mission à l'expert de:

'-se faire communiquer par les parties toutes les pièces objectives utiles à la solution du litige et notamment par l'employeur, celles concernant les modalités de paiement de la part variable de la rémunération du salarié,

-recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,

-fournir tous les éléments objectifs permettant à la juridiction de dire si le salarié a été rempli de ses droits au titre de la partie variable de sa rémunération pour la période de mars 2008 à juillet 2012, ou s'il a bénéficié le cas échéant d'un trop perçu

-chiffrer si besoin les sommes dues de part et d'autre (...)'

Par arrêt du 7 mars 2023, la cour a notamment :

- (...) ordonné à l'expert [J] [C] de compléter son rapport en date du 24 juin 2022, en tenant compte de la mission qui lui a été attribuée par arrêt du 19 janvier 2021, et de procéder ainsi à ses investigations pour la période de mars 2008 à juillet 2012, le surplus de sa mission étant maintenu,

-dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif (...)'

La cour relevait alors que :

'Il n'est pas contestable que l'expert n'a pas respecté les termes de sa mission et a limité ses recherches sur la période de 6 mois allant de janvier à juin 2011, alors qu'il devait se prononcer sur la période allant de mars 2008 à juillet 2012, pour chiffrer les sommes éventuellement dues de part et d'autre.

L'expert justifie son positionnement par la complexité du dossier, sans pour autant argumenter sur la validité de la méthode ainsi utilisée et l'éventuelle marge d'erreur sur les résultats obtenus à ce titre, alors qu'il avait établi un tableau récapitulant les écarts de rémunérations variables de 2008 à 2012, sur la base des éléments fournis respectivement par les parties.

Il écrit encore dans son rapport que certaines parties du pay plan sont incompréhensibles pour une personne non initiée, ajoutant ainsi à la complexité du dossier, ce qui avait d'ailleurs conduit la cour à ordonner une expertise afin de vérifier si M. [B] avait été rempli de ses droits sur la partie variable de sa rémunération.

Le salarié conteste ainsi la méthode utilisée par l'expert et produit ses propres décomptes, lesquels n'ont pas été jugés suffisants par la cour dans son arrêt du 19 janvier 2021.

Ce faisant, et sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise, il convient de renvoyer le dossier à M. [C] afin que ce dernier complète son rapport en tenant compte de la période de mars 2008 à juillet 2012 telle que prévue dans la mission figurant dans l'arrêt du 19 janvier 2021.'

La cour relève qu'ensuite, dans son courrier du 5 avril 2023 adressé au conseil de M. [I] [B], suite à la mission complémentaire à lui confiée par la cour, M. [J] [C] indiquait notamment :

'Dans mon précédent rapport, du fait de la complexité du dossier, j'avais limité mes travaux au premier semestre 2021. Je vous rappelle que j'ai établi un tableau des écarts entre les salaires variables établis par la SAS Gva bymycar Vaucluse et les salaires variables par M. [I] [B].

Les salaires variables de M. [I] [B] résultent des éléments suivants :

-Commissions VN (fonction de la marge commerciale et d'un taux de marge variable)

-Commissions VO (fonction de la marge commerciale et d'un taux de marge variable)

-Commissions de financement (fonction de la pénétration et d'un taux variable)

-Commissions sur objectif

-Commissions sur gestion VO

-Pack livraison

-Mistery Shoping

-Divers

M. [I] [B] était demandeur devant le conseil de prud'hommes, ainsi il doit apporter la preuve des corrections à apportées et je vous demande de me transmettre la justification des salaires recalculés.

A titre d'exemple, les commissions VN seront justifiées par la liste des véhicules vendus, par les prix de vente des véhicules HT, les prix d'achat HT et le taux variable de la commission attribué en fonction des tâches réalisées.

(...) Par ailleurs, les bases de la paye étant des éléments très sensibles dans les relations entre salariés et employeurs, il est peu probable que des écarts aussi importants n'aient pas fait l'objet de réclamation du salarié. Ainsi je vous demande de me transmettre la justification des réclamations verbales ou orales sur les énormes différences constatées de mars 2008 à juillet 2012.

Vous trouverez le tableau des écarts du mois de mars 2008 à juillet 2012, et je vous invite à me transmettre la justification des salaires variables avant le 15 mai 2023. (...)'.

L'expert judiciaire conclut en outre son rapport complémentaire comme suit : 'Du fait de l'absence de transmission de documents par M. [B] [I] puis en raison de l'estimation des éléments variables de la rémunération de M. [B] [I] résultant des données de l'employeur par les taux du « maxi Pay Plan » rendant toute discussion impossible et enfin étant donné l'absence de transmission des documents par l'employeur, la conclusion sur les éléments variables de la rémunération de M. [B] est maintenue.'

Or, l'expert judiciaire se livrait ainsi, en méconnaissance des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, à des appréciations d'ordre juridique notamment quant à la charge de la preuve et ce, en tout état de cause, de manière erronée, la cour ayant rappelé dans son arrêt du 7 mars 2023 qu'incombait à l'employeur la charge de la preuve de s'être libéré de l'obligation de payer la rémunération à laquelle peut prétendre le salarié en application des dispositions du contrat de travail.

De plus, le fait que le salarié n'ait pas formulé pendant plusieurs années de demande au titre d'un rappel de rémunération variable est indifférent et ne vaut ni reconnaissance d'une absence de droits la concernant, ni renonciation de sa part à un paiement. Il ressort en tout état de cause de plusieurs pièces du dossier dont l'attestation de M. [L] que M. [I] [B] s'est plaint du montant de sa rémunération variable.

Enfin, la cour rappelle qu'outre le fait que les objectifs doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, les modalités de calcul des commissions doivent être portées à la connaissance du salarié pendant la relation contractuelle mais également être fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.

Aux termes de l'article IV du contrat de travail, la rémunération de M. [I] [B] est la suivante :

' « 1. un salaire fixe mensuel de 941,50 € bruts;

' 2. des primes sur les ventes révisables chaque année en fonction des objectifs et des préconisations de notre concédant. Leurs montants et conditions d'attribution sont fixés par le pay plan qui vous sera remis (annexe 2 Pay plan).

' 3.un avantage en nature pour usage d'un véhicule : le montant mensuel de cet avantage a été fixé à 130 € . Ce montant est soumis à une révision périodique '.».

L'article V du contrat prévoit encore ' vos objectifs de vente seront déterminés annuellement par la Direction et votre Chef de ventes. Ils seront révisables annuellement et lors de toute variation de la clause conjoncturelle déterminée par notre concédant (annexe 3)'.

M. [I] [B] indique sans être utilement contredit qu'aucune annexe n'était jointe au contrat, l'appelante n'en produisant d'ailleurs pas.

Par ailleurs, l'expert n'a pas sollicité la communication de plusieurs éléments dont notamment les préconisations du constructeur et les performances de M. [B] alors qu'il s'agit pourtant d'éléments permettant de déterminer les bases de la rémunération variable ainsi que le prévoit le contrat de travail. L'expert constatant en outre, au terme de son rapport complémentaire, 'l'absence de transmission des documents par l'employeur'.

-Sur les préconisations du constructeur :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cet élément a été sollicité à plusieurs reprises par le conseil de M. [I] [B].

L'expert judiciaire estime, sans s'expliquer sur ce point, que cet élément était sans intérêt particulier.

Or, le contrat de travail prévoit que la partie variable du salarié sera composée de « primes sur les ventes révisables chaque année en fonction des objectifs et des préconisations de notre concédant ». Il s'agit donc d'un élément déterminant du calcul de la rémunération variable qui n'a jamais été communiqué par l'employeur.

-Sur l'édition de l'analyse de performance de M. [B] du/des logiciels CARBASE pour les années concernées par l'expertise :

Il n'est pas contesté que l'analyse de performance émanant de ce logiciel utilisé par la société, permet notamment, année par année, de connaître la marge nette VN, la marge nette VO, la marge financement, le salaire versé, le coût MGC, la marge restante après salaire et le coût salarial selon les montants saisis dans ledit logiciel au nom d'un salarié en particulier.

Comme le soutient l'intimé, ce document répondait à la mission ordonnée par la cour puisqu'il s'agissait d'un des éléments de détermination du montant du salaire variable revenant au salarié. Or, force est de constater que l'expert judiciaire n'a rien sollicité et ne pouvait de manière péremptoire considérer que 'M. [B] [I], en qualité de vendeur, connaissait les prix d'achat, et avait la maîtrise des prix de vente sous le contrôle du directeur commercial. Il avait donc une parfaite connaissance des marges et des chiffres d'affaires des véhicules neufs et d'occasion'.

Aucune explication n'a été requise par l'expert judiciaire, ni fournie par la société, concernant les différences notamment des chiffres d'affaires retenus au titre de l'assiette des commissions, entre les feuilles de rémunération remises en cours de contrat et les feuilles de rémunération communiquées suite à l'ordonnance de référé. Ainsi, par exemple, entre la feuille de rémunération de mars 2011 sur résultat du mois de février, communiquée suite à l'ordonnance de référé laquelle mentionne un 'chiffre d'affaires VO hors achat de 76 680 euros' et la même feuille remise en cours d'exécution du contrat qui retient un 'chiffre d'affaires VO' de 158 992 euros.

Dans ces conditions, les données comptables du logiciel CARBASE ne pouvaient que constituer un élément objectif pour déterminer l'assiette des primes du salarié. Or, ces données n'ont ni été sollicitées par l'expert judiciaire, ni transmises par l'employeur dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, si le contrat de travail n'exige pas la signature des pay plans, encore faut-il que l'employeur justifie les avoir remis au salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. En outre, l'expert judiciaire relevait le caractère incompréhensible de certains d'entre eux et aucun élément n'est apporté dans le cadre du rapport d'expertise complémentaire, de sorte que ces documents ne peuvent être considérés comme présentant un caractère de fiabilité et d'objectivité.

Quant aux objectifs de vente qui devaient être déterminés annuellement par la direction et le chef de vente, l'appelante ne fournit pas les feuilles d'objectifs, seules deux d'entre elles (juillet et août 2011 ainsi que novembre et décembre 2011) ont finalement été communiquées dans la procédure et il en ressort que les objectifs fixés ne sont pas les mêmes que ceux finalement appliqués dans le cadre des feuilles de rémunération. Les attestations de MM. [S], [Z], [P] ou encore [E] ne permettent de démontrer ni que les pay plans, ni que les objectifs ont effectivement été transmis chaque année à M. [I] [B].

Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que l'expert judiciaire, qui n'a en outre examiné qu'une période de 6 mois de janvier à juin 2011, n'a pas procédé à un contrôle des éléments objectifs permettant de déterminer le montant de la rémunération variable sur la période de mars 2008 à juillet 2012, de sorte que son rapport ne peut qu'être écarté, les calculs de l'employeur n'étant pas, pour leur part, fondés sur des éléments objectifs et vérifiables.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires au titre de la rémunération variable sur la base des calculs effectués par le salarié.

Sur la demande de rappel de salaire sur congés payés au titre du complément de partie variable de rémunération déjà réglée par la société au titre de l'année 2012

M. [I] [B] fait valoir que :

-postérieurement à la fin du contrat de travail intervenue le 31 janvier 2012, la société a procédé à un règlement partiel de la partie variable de la rémunération lui revenant sur les véhicules vendus par ses soins livrés postérieurement à la fin de son contrat de travail

-si une somme de 10 715,93 euros a bien été réglée en février 2012, cette somme correspond uniquement à l'indemnité de congés payés relative aux 43, 5 jours de congés payés acquis non pris par lui au 31 janvier 2012 , indemnité ne prenant cependant par définition pas en compte les sommes par la suite régularisées par la société

-ont en effet ensuite été réglées les sommes de 3351 euros bruts au mois de février 2012 (2783 + 568), de 4381 euros bruts en mars 2012, 5015 euros bruts en avril 2012 et enfin la somme de 622 euros bruts en juillet 2012 soit un total de 13 369 euros bruts

-aucune incidence sur indemnité de congés payés n'a cependant été régularisée à cette occasion par la société comme le démontrent les bulletins de paie correspondant aux règlements dont s'agit

-il est donc parfaitement fondé à solliciter la somme de 1336,9 euros bruts (soit 10% de 13 369 euros) à titre d'indemnité de congés payés au titre du complément de partie variable de rémunération réglée par la société au titre de l'année 2012 et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que :

-elle a versé les sommes dues à M. [I] [B] au titre de la rémunération variable afférente aux véhicules vendus par ses soins mais livrés postérieurement à la rupture du contrat de travail

-sur le bulletin de paie de février 2012, date de sa sortie des effectifs, M. [B] a bien bénéficié d'une somme de 10 715,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés

-en outre, le calcul de M. [B] est erroné, dans la mesure où il n'a pas perçu 13 369 euros de salaire au titre des mois de mars, avril et juillet

-il ne justifie en rien de son calcul et doit être débouté de sa demande.

Il est constant que les commissions liées à l'activité personnelle du salarié doivent être prises en compte dans l'assiette de l'indemnité de congés payés de 10 % prévue par l'article L. 3141-22 du code du travail.

Par ailleurs, les règles de preuve du paiement de l'indemnité de congés payés étant celles applicables au paiement du salaire, l'acceptation par le salarié de son bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation au paiement des sommes qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail.

Il ressort des bulletins de salaire produits pour les mois de février, mars, avril et juillet 2012 que :

-une somme de 10 715,93 euros a été réglée qui, à défaut d'autre précision utile, correspond au paiement des congés payés non pris, soit 42,5 jours

-la somme de 2783 euros et celle de 568 euros ont été réglées en février 2012 au titre de la commission Audi VN et de la 'rémunération financement'

-celles de 3623 euros et de 758 euros ont été réglées en mars 2012 au titre de la commission Audi VN et de la 'rémunération financement',

-celles de 3680 euros et de 1335 euros ont été réglées en avril 2012 au titre de la commission Audi VN et de la 'rémunération financement'

-celles de 484 euros et de 138 euros ont été réglées en juillet 2012 au titre de la commission VN et de la 'rémunération financement'

-aucune incidence sur l'indemnité de congés payés n'a été régularisée par la société au titre de la somme totale de 13 369 euros payée

-M. [I] [B] a donc droit à la somme sollicitée de 1336,86 euros de congés payés afférents, conformément au dispositif des écritures, par infirmation du jugement déféré.

Sur la demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés (juillet 2008) d'un montant de 6010,08 euros bruts

M. [I] [B] fait valoir que :

-durant le mois de juillet 2008, lors de la mise en place du système de décalage de paie, il a été privé des 4 semaines de son congé principal annuel, lesquelles lui étaient rémunérées bien que non prises en pratique et le travail sans discontinuité effectué

-l'indemnité compensatrice de congés payés a été abusivement réglée au lieu et place du salaire qu'il aurait dû percevoir sur la période considérée.

-la feuille de rémunération correspondant au mois considéré figure parmi celles étrangement non communiquées par la société nonobstant l'injonction de la formation de référé

-la cour ne pourra qu'apprécier le silence de la SAS Gva bymycar Vaucluse sur ce point qui se contente d'affirmer qu'il aurait déposé en avril 2008 une demande de 24 jours de congés (il disposait de 10 jours de congé paternité)

-il est constant que c'est à l'employeur de prouver qu'il a mis en mesure le salarié de prendre ses congés et que les congés payés doivent être pris et non réglés sauf hypothèse de rupture du contrat de travail

-la société ne produit aucun justificatif de ce qu'il aurait effectivement bénéficié de congé tout le mois de juillet 2008 ni par la suite au demeurant et pour cause, l'analyse des bulletins de paie confirmant le contraire.

-le compteur mentionne quant à lui : pris 13, restant 32, acquis 2,5.

-sur le bulletin de juillet 2008, il n'est mentionné aucune prise/date de congé mais « une indemnité CP vendeurs » d'un montant de 6 010,08 euros bruts ; le compteur mentionne quant à lui : pris 0, restant 6, acquis 5

-la société produit d'ailleurs un témoignage dont il ressort que ladite somme a été versée indépendamment de toute prise effective de congés payés le mois considéré

-la somme de 6010,08 euros réglée au titre du mois de juillet 2008 correspond en réalité à une partie du salaire variable dû au salarié au titre du mois considéré.

La SAS Gva bymycar Vaucluse soutient que :

-en 2008, suite à la demande du personnel, elle a payé la partie variable sur les résultats du mois N-1 de manière à mieux déterminer les montants de la rémunération variable lors de l'établissement de la paye en tenant compte de plus de régularisations

-le salaire était initialement versé sur les résultats du mois N et un système de décalage de paie a donc été mis en place en juillet 2008

-afin de maintenir la rémunération des collaborateurs en juillet 2008, ils ont perçu leur indemnité de congés payés

-le décalage de paie s'est parfaitement déroulé ce qui a satisfait l'ensemble des collaborateurs y compris M. [B]

-ce dernier a d'ailleurs pris des congés payés au mois de juillet 2008 et il a bien eu le maintien de sa rémunération

-la société a toujours sollicité M. [B] pour que celui-ci prenne l'ensemble de ses congés payés -à l'inverse, si M. [B] n'a pas pris tous ses jours de congés payés au titre de l'année 2008, il ne peut en tenir la société pour responsable

-il doit donc être débouté de sa demande.

Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié a été mis en mesure de prendre ses congés . Celui-ci doit pouvoir justifier qu'il a accompli toutes les diligences permettant la prise des congés.

Il ressort de la pièce 116 produite par l'employeur (demande de congés payés signée par l'intéressé et par le chef de service) que M. [I] [B] a bien pris des congés payés du 16 juin 2008 au 15 juillet 2008.

La SAS Gva bymycar Vaucluse justifie par ailleurs, par les attestations qu'elle produit, que le système de décalage de paie a satisfait l'ensemble des collaborateurs, y compris M. [I] [B] et que l'employeur a mis en mesure ce dernier de prendre ses congés.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et atteinte au principe d'égalité de traitement

M. [I] [B] fait valoir qu'il s'est vu imposer, sans justifications objectives, pertinentes et vérifiables, des objectifs supérieurs aux autres membres de l'équipe de ventes en poste à ses côtés (MM. [H], [Z], [E], [P] et [O]).

La SAS Gva bymycar Vaucluse soutient que M. [I] [B] ne soumet aucun fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, supposant un écart de rémunération pour des collaborateurs réalisant un travail similaire.

En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.

M. [I] [B] se fonde tout d'abord sur deux tableaux d'objectifs pour les mois de novembre et décembre 2011 desquels il ressort qu'il avait des objectifs pour les commandes VN, fixés à '15" et que ceux de ses collègues étaient fixés entre '12" et '13" ou encore à '13" alors que ceux des autres étaient de '9" à '12".

Il fait également référence à deux autres tableaux pour les mois de juillet et août 2011. Or, il ressort du second tableau que les objectifs de M. [I] [B] étaient à fixés à '6" alors que les autres salariés avaient des objectifs de 6 à 13.

Ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

-Sur la prise d'acte de la rupture

M. [I] [B] fait valoir au soutien de sa demande visant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que :

-les modalités de détermination et de calcul de la partie variable n'ont jamais été claires durant l'exécution du contrat de travail

-la société a sciemment entretenu et voire même accentué cet obscurantisme post rupture du contrat de travail et tout au long de l'instance prud'homale au fond comme en référé

-l'obscurantisme affectant les modalités de détermination et de calcul de la partie variable a été confirmé par l'expert mandaté par la cour

-il n'a jamais été mis en capacité, tant en cours d'exécution du contrat que durant la présente instance, de connaître les modalités de détermination et de calcul de sa rémunération variable qui constitue pourtant un élément essentiel de son contrat de travail (85% de son salaire tel que le relève le rapport en date du 24 juin 2022)

-sa rémunération a toujours été arbitrairement réduite tout au long de la relation contractuelle et plafonnée de 2008 à 2010 , des éléments essentiels de son contrat de travail ont par ailleurs été modifiés unilatéralement par l'employeur

-il s'est vu opposer une différence de traitement et assigné des objectifs très supérieurs à ceux préconisés par le constructeur en cours d'exécution du contrat, situation impactant également directement sa rémunération

-il a été abusivement sanctionné après avoir demandé une régularisation de sa situation

-il a été confronté à d'autres manquements dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail (pas d'entretien professionnel ou information sur les possibilités de formation aux fins d'évolution, refus de promotion injustifié et arbitraire, manquement de l'employeur en matière de droit au repos annuel et violation des durées maximales de travail et temps de pause)

-il a vainement sollicité avant sa prise d'acte une régularisation de sa situation.

La SAS Gva bymycar Vaucluse soutient en réplique que :

-M. [B] ne peut valablement considérer que les soi-disant griefs de l'employeur auraient fait obstacle à la poursuite de ses relations contractuelles ; pour preuve, alors que son courrier de prise d'acte est daté du 6 janvier 2012, il a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 31 janvier 2012

-l'absence de gravité ressort également de l'inertie dont il a fait preuve pour saisir le conseil de prud'hommes

- la prise d'acte était très probablement pour lui la possibilité de pouvoir rejoindre son nouvel employeur (Bayern BMW [Localité 4]) sans réaliser son préavis

-M. [B] invoque, pour les besoins de la cause, de nombreux griefs afin de tenter de donner un peu de consistance à un dossier vide, il n'a jamais invoqué ses soi-disant difficultés lors de l'exécution de son contrat de travail ; il ne peut reprocher à son employeur des manquements que la société ignorait lors de l'exécution de son contrat de travail

-les griefs invoqués sont tous infondés

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 6 janvier 2012 dont les termes ont été précédemment repris.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même si ceux-ci n'ont pas été mentionnés dans l'écrit.

L'importance du rappel de salaire dû au titre de la rémunération variable, élément essentiel du salaire contractuellement convenu et la persistance de la société à ne pas fournir les éléments objectifs nécessaires au calcul de celle-ci sont suffisamment graves et justifient à eux-seuls la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement, en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est donc confirmé par substitution de motifs.

-Sur les demandes indemnitaires

Les indemnités compensatrice de préavis et légale de licenciement sont justement calculées sur la base d'un salaire de référence de 9488,08 euros bruts, tenant compte du complément dû au titre de la partie variable de la rémunération pour l'année 2011.

En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 6 années complètes dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire brut.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [B] âgé de 33 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 6 années complètes, de ce qu'il a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 45 000 euros, sur la base du salaire de référence de 9488,08 euros. En conséquence, le jugement est infirmé s'agissant du quantum accordé.

Il est rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.

Plus généralement, il sera précisé qu'aucun texte ne prévoit que les condamnations doivent être exprimées en net ou en brut pour le salarié. Les charges sociales s'appliqueront sur les sommes ayant un caractère salarial (article L.242-1 du code de la sécurité sociale et article 8 duodecies du code général des impôts) et sur les dommages et intérêts, s'agissant de la CSG/CRDS, pour la partie dépassant les seuils fixés par le législateur ou conventionnellement.

Enfin, le conseil de prud'hommes a justement ordonné le remboursement des allocations chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les demandes reconventionnelles

Compte tenu des solutions précédentes, l'employeur ne peut qu'être débouté de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement du trop perçu de salaire et du préavis non effectué, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes énoncés au dispositif.

La délivrance des documents sollicités ainsi que la justification de la régularisation de la situation de M. [I] [B] auprès des organismes sociaux seront ordonnées dans les termes prévus au dispositif, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.

Le jugement est confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, sauf pour ces derniers à préciser qu'ils ne comprennent pas les frais d'exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente cour ne peut se prononcer et qui sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

La SAS Gva bymycar Vaucluse qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [I] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Vu les arrêts de la présente cour des 19 janvier 2021 et 7 mars 2023,

-Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [B] est intervenue aux torts de la Sas Gva bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes:

- 28 465,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2796,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-13 125,81 euros au titre de l'indenmité légale de licenciement,

-19 148,02 euros au titre de rappel de salaire partie variable année 2008, de mars 2008 à décembre 2008,

-1914,80 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 33 687,82 euros à titre de rappel de salaire partie variable année 2009,

- 3 368,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 32 775,20 euros à titre de rappel de salaire partie variable année 2010,

- 3 277.50 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 32 234,16 euros à titre de rappel de salaire partie variable année 2011,

- 3 223,44 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 7 010,10 euros au titre de rappel de salaire partie variable année 2012,

- 701,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et atteinte au principe d'égalité de traitement,

-débouté M. [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés (juillet 2008),

-rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de 1'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

-dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées au titre de dommages et intérêts,

-ordonné le remboursement par la Sas Gva bymycar [Localité 1] des allocations chômages qui seront servies à M. [I] [B] dans la limite de six mois de salaire,

-dit qu'une copie conforme sera adressée par le secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon au Pôle Emploi concerné,

-débouté la Sas Gva bymycar [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

-mis les dépens à la charge de la SAS Gva bymycar Vaucluse

L'infirme en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet de la demande de rappel de salaire sur congés payés au titre du complément de partie variable de rémunération déjà réglée par la société au titre de l'année 2012, les intérêts légaux et la délivrance des documents sociaux,

-Condamne la SAS Gva bymycar Vaucluse à payer à M. [I] [B] la somme de 45 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

-Condamne la Sas Gva bymycar Vaucluse à délivrer à M. [I] [B] un bulletin récapitulatif de salaire afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, 1'attestation France Travail, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,

-Ordonne à la SAS Gva bymycar Vaucluse de justifier de la régularisation de la situation de M. [B] auprès des différents organismes au bénéfice desquels ont été opérés les prélèvements de cotisations sur ses bulletins de paie,

-Condamne la SAS Gva bymycar Vaucluse à payer à M. [I] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la SAS Gva bymycar Vaucluse aux dépens de l'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 13 septembre 2017
Identifiant source
68d4cdbf653faf0d09392ac8

Poursuivre la recherche