Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [T] [P] reconnaît à tout le moins l'existence d'une relation de travail antérieure à la signature du contrat de travail le 1er février 2020, soit à compter du 26 novembre 2019.
- Solution: Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [Z] [U], -Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaires accordé pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, les heures complémentaires et les dommages et intérêts pour violation du repos journalier et hebdomadaire, -Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne M.
- Analyse: En application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, l'absence d'écrit avant le 1er février 2020, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption simple de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
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- Montants: Mme [Z] [U] ne saurait donc réclamer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, soit la somme de 4618,35 euros pour les trois mois (1539,45 euros x 3).
- Analyse: Sur la demande de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 au 31 janvier 2020 Mme [Z] [U] expose que: -il est démontré qu'elle a travaillé au sein de la société [P] [T] à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu et sans la moindre déclaration à l'URSSAF -elle a droit à un rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, outre les congés payés y afférents.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail compte tenu de l'altercation intervenue sur le lieu de travail et ce depuis le 30 août 2021
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 27 octobre 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées Appelant : M. [T] [P], exploitant en EIRL [P] [T] l'activité sous l'enseigne '[Etablissement 1]', (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 août 2024, M. [T] [P], exploitant en EIRL [P] [T] l'activité sous…
- Arrêt d'appel ca_nimes
Texte de la décision
ARRÊT N° 23 RG :F 21/00446 [P] C/ [U] Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à : - Me GARCIA BRENGOU - Me GARCIA aritaire de NIMES en date du 07 Décembre 2023, N°F 21/00446 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, prorogé au 01 juillet 2025 et à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [T] [P] né le 17 Novembre 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [Z] [U] née le 10 Juin 1981 à [Localité 3] (Italie) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS A compter du 1er février 2020, Mme [Z] [U] a conclu avec la société [P] [T] un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel se terminant le 31 mai 2020, par lequel elle était engagée en qualité de serveuse.
Le 12 mai 2020, un avenant de renouvellement de contrat de travail à durée déterminée était signé entre les parties, allant du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020.
Le 1er octobre 2020, la relation de travail se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 août 2021, Mme [Z] [U] a déposé une main courante dans laquelle elle mentionnait : ' Ce jour, je n'ai pas apprécié la manière dont mon patron m'a parlé (...).
Je suis arrivée sur mon lieu de travail à 10 heures comme d'habitude.
J'ai fait mon heure de ménage.
Nous avons mangé ensemble puis l'heure du service allait commencer et lui était sur mon dos.
Je lui ai dit 'je connais mon boulot' et là il m'a répondu 'Va te faire soigner, tu es folle.
Mais surtout va te faire vacciner'.
Je me suis énervée et je lui ai dit qu'il n'avait pas à me parler de la sorte et pour éviter que la situation ne dégénère trop j'ai fait appel à vos services.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00085
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 au 31 janvier 2020 Mme [Z] [U] expose que : -il est démontré qu'elle a travaillé au sein de la société [P] [T] à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu et sans la moindre déclaration à l'URSSAF -elle a droit à un rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, outre les congés payés y afférents. M. [T] [P] fait valoir que : -Mme [Z] [U] qui a commencé à travailler le 26 novembre 2019, a demandé de différer la signature de son…