Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée4 mai 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479

Cour de cassation

Lorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-40.735

Cour de cassation

L'accord du 23 mars 1972 instituant un barème des rémunérations minima, intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie textile, a prévu une augmentation des salaires effectifs dans la mesure où ceux-ci, toutes primes, indemnités et dépassements compris étaient inférieurs aux chiffres fixés par ces barèmes. Un avenant d'octobre 1974 a prévu une nouvelle augmentation des salaires effectifs en application de cet accord dont l'un des objectifs, expressément précisé, était de rapprocher les barèmes garantis des salaires effectifs, la rémunération garantie par les barèmes incluant toutes les primes et dépassements accordés précédemment.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-15.027

Cour de cassation

Il résulte de l'article 0.17 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 15 octobre 1970 et du protocole d'accord du 22 octobre 1970, d'après lequel le temps de pause rémunéré entre dans le calcul des heures supplémentaires, que les parties ont entendu assimiler ce temps de repos de vingt minutes, pris en principe au milieu du poste d'une durée continue de sept heures trente, à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du Code du travail, assimilation qui est permise par l'article L 191-1 du même code. Par suite, les deux heures hebdomadaires de pause doivent être incluses dans les quarante-cinq heures hebdomadaires de travail fixées par le protocole susvisé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.526

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne, si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 75-40.211

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt, qui d'une part, détermine la classification et la rémunération d'un salarié par application d'une convention collective à laquelle l'employeur avait volontairement adhéré par la libre application qu'il en aurait faite alors que la nécessité d'une condamnation de l'intéressé de ce chef dément son adhésion sans réserve et sans équivoque à cette convention, et qui, d'autre part, alloue au salarié une rémunération suivant une qualification rectifiée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par ce dernier sur la foi d'un rapport d'expertise relevant que les fiches de paye dissocient la rémunération de celles-ci des heures normales, alors qu'à supposer la convention collective applicable, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si elle comportait des dispositions relatives…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.977

Cour de cassation

Un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque l'horaire habituel de travail de 43 heures a toujours été affiché dans l'entreprise et était connu de lui lors de son embauchage, que le contrat de travail de l'intéressé, qui au surplus était cadre, comportait conformément à l'usage de l'entreprise un salaire forfaitaire comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant dudit horaire, que sa rémunération n'a jamais été inférieure au salaire minimal prévu par la convention collective pour un employé de sa catégorie et ce, compte tenu des heures supplémentaires effectuées par lui, et enfin qu'il n'a jamais fait de réserve sur le montant de son salaire pendant ses onze années de présence dans l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-40.388

Cour de cassation

Après avoir écarté le livret de route produit par un chauffeur routier comme élément d'appréciation des heures de travail qu'il avait accomplies en raison des nombreuses erreurs qui y figuraient et qui aboutissaient à un total supérieur à vingt-quatre heures par jour, les juges du fond qui ont relevé, par comparaison avec un autre chauffeur ayant effectué plus de voyages que lui, que l'intéressé ne pouvait avoir accompli un nombre d'heures supérieur à celles effectuées par celui-ci ont pu estimer qu'ils se considéraient comme suffisamment informés et que, la demande d'expertise formulée par le salarié n'était pas pertinente.

12164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 74-13.536

Cour de cassation

La demande en payement de fournitures et frais d'exploitation introduite par une société pétrolière contre les anciens gérants d'une station-service se rattache aux modalités commerciales d'exploitation de celle-ci et relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce et non de celle de la juridiction prud'homale, peu important à cet égard, que les salaires et commissions réclamés par les gérants soient fonction des résultats de l'exploitation de la station-service et que le conseil des prud'hommes, saisi par ces derniers, puisse ou non se prononcer avant que le tribunal de commerce ait statué.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.230

Cour de cassation

La décision prise par l'employeur au cours d'une réunion du Comité central d'entreprise, prévoyant que "les jours fériés normalement payés le seraient désormais dans les mêmes conditions que le 1er mai", a seulement apporté une modification au mode de calcul de l'indemnisation qui a été d'ailleurs adoptée par l'accord national d'Octobre 1970 et n'a pas eu pour but de modifier les règles prévues par la convention collective subordonnant le droit au payement des jours fériés à la présence du salarié la veille et le lendemain de ceux-ci.

12166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 75-12.289

Cour de cassation

Lorsqu'une décision mentionnait à tort qu'elle était susceptible de pourvoi, sa notification faite ayant le 16 septembre 1972 n'a pu faire courir le délai d'appel conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 22 décembre 1958 alors en vigueur En effet en application des dispositions de l'article 191 du décret du 28 août 1972, relatives à la computation des délais de procédure le délai d'appel n'a pu être réduit par l'effet de l'article 181 du même décret portant abrogation dudit article 28.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 74-40.624

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus lors de l'immigration des travailleurs sous le contrôle de l'administration doivent être exécutés d'autant plus strictement qu'ils sont imposés par une réglementation d'ordre public pour l'entrée en France des intéressés. Il en résulte qu'un travailleur immigré qui n'a pas effectivement perçu la rémunération prévue au contrat de travail a droit à un rappel de salaire sans que l'employeur, qui dès le début a omis d'exécuter ses engagements, puisse se prévaloir d'une novation dont l'acceptation sans équivoque par le salarié n'est pas établie.

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